‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 40 sur 161 · N° 4. DE LA PREUVE DE LA BONNE FOI · texte numérisé non relu

N° 4. DE LA PREUVE DE LA BONNE FOI

225. D’après les principes généraux qui régissent la preuve, ce serait au possesseur à prouver sa bonne foi. En effet, le propriétaire demandeur ne doit prouver que son droit de propriété; si ce droit est reconnu, par cela même les fruits lui appartiennent en vertu de la règle générale posée par l’article 547. Le possesseur qui réclame les fruits devient demandeur de ce chef, et d’après la rigueur des principes, il devrait prouver le fondement de sa demande, c’est-à-dire sa bonne foi. Cependant il est admis que le possesseur ne doit pas prouver sa bonne foi, parce que, aux termes de l’article 2268, « la bonne foi est, toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi

{1} Arrêt de cassation du 5 juillet 1826 (Dalloz, au mot Action possessoire, n° 38),

(2) Pothier, De la propriété, n° 342 : Aubry et Rau, t. II, p. 274 et note 27} Demolombe, t. IX, p. 583, n° 636.

à la prouver (i). » Il y a cependant quelque difficulté; l’article 2268 établit une présomption en matière dusueapion ; peut-on l’étendre à l’acquisition des fruits? Les présomptions légales ne s’étendent pas, quand même il y aurait analogie. Tout ce que l’on peut dire en faveur de l’opinion générale, c’esf que la loi crée une présomption en faveur du possesseur, et que par conséquent le possesseur peut l’invoquer en toute hypothèse ; mais cela est un argument de législation plutôt que d’interprétation ; il eût été plus régulier de faire de l’article 2268 une disposition générale. Toujours est-il que les auteurs mômes qui appliquent l’article 2268 à l’acquisition des fruits ajoutent une restriction ; c’est que le possesseur doit prouver qu’il possède en vertu d’un titre translatif de propriété ; dès lors il est présumé qu’il en ignore les vices. On scinde donc la preuve de la bonne foi, ce qui n’est pas très-juridique. Au point de vue des principes, il faut maintenir la règle que labonne foi étant le fondement dé la demande, c’est au possesseur à en prouver tous les éléments.

Les auteurs ajoutent encore une autre restriction à leur doctrine. Quand le possesseur invoque un titre putatif, il doit prouver sa croyance à l’existence d’un titre; la preuve de la bonne foi se confond en ce cas avec celle du titre putatif. Cela témoigne contre la théorie du titre putatif, car le possesseur a deux choses à prouver dans l’opinion générale, d’abord l’existence d’un titre, puis l’ignorance où il est des vices de ce titre; sur ce dernier point seulement, il peut invoquer la présomption de l’article 2268 ; il doit donc toujours faire la preuve de son titre; tandis que l’opinion générale remplace cette preuve par celle de la croyance à un titre : ce qui est contraire au texte de l’article 550.

Les auteurs font encore une autre restriction au principe qui dispense le possesseur de prouver sa bonne foi : lorsqu’il invoque une erreur de droit, c’est à lui de prouver son ignorance (2). Cette exception confirme l’opinion rigou-

(1) Demolombe, t. IX, p. 556, n° 615. La jurisprudence est en ce gêna (Dalloz au mot Propriété, n° 345).

(2) Aubry et Ituu, t. Il, p. 271. .

DROITS RÉELS

reuse que nous venons d’enseigner : si le possesseur doit prouver qu’il ignorait le droit, pourquoi ne devrait-il pas prouver qu’il ignore les vices de fait qui infectent son titre? Le droit et le fait se touchent ici, au point qu’il est parfoisdifficile de les séparer. Dans l’ua et l’autre cas, la preuve est négative, et c’est parce que la preuve de la bonne foi est négative que l’on oblige le demandeur à prouver la mauvaise foi du possesseur. Il y a dans la doctrine générale quelque chose d’incohérent et d’illogique. Voilà pourquoi nous préférons nous en tenir aux principes généraux.

220. Dans l’opinion générale, le demandeur doit prouver que le possesseur connaissait les vices de son titre lors de son acquisition, ou qu’il en a acquis la connaissance pendant la durée de sa possession. Comment se fera cette preuve? La bonne ou la mauvaise foi sont des faits, et ces faits ne se constatent pas par écrit. C’est donc le cas d’appliquer le principe général qui admet la preuve pur témoins, quand le demandeur a été dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale (art. 1348). Tout le monde est d’accord quand il s’agit de prouver la mauvaise foi lors de l’acquisition (î) ; mais on prétend que le propriétaire a un moyen très-simple de prouver la mauvaise foi du possesseur par un acte authentique pendant la durée de la possession, c’est de lui faire une sommation ou de le poursuivre en justice. C’est confondre l’effet de la demande judiciaire avec la mauvaise foi ; il n’est pas exact de dire qu’une sommation ou une action constituent le possesseur en mauvaise foi ; il peut conserver sa bonne foi malgré la demande, et s’il doit restituer les fruits à partir de la poursuite, c’est uniquement comme conséquence de la îitiscontesiation. Il faut donc appliquer la règle établie par l’article 1348 (2).

227. Du principe que la bonne foi se présumera cour de cassation a déduit la conséquence que le jugement qui condamne le possesseur à restituer les fruits doit constater la mauvaise foi du possesseur; elle casse les arrêts qui

(1) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Propriété, n° 346.

(2) Duranton, t. IV, p. 307, n°358; Delviucourt, t. II, p. 5, note ô.

condamnent le possesseur à la restitution des fruits sans établir qu’il connaissait les vices de son titre (i). Cela nous paraît bien rigoureux. Le propriétaire a droit aux fruits en sa qualité de propriétaire; donc, dès que son droit est reconnu, les fruits doivent être restitués au propriétaire revendiquant, sans qu’il soit besoin de constater la mauvaise foi du possesseur. C’est seulement quand, à raison de la bonne foi du possesseur, il n’y a pas lieu à restituer les fruits que le juge doit motiver l’exception que reçoit le droit du propriétaire.

La cour de cassation applique avec une rigueur excessive le principe rigoureux que sa jurisprudence consacre : elle casse les arrêts qui condamnent le possesseur à restituer les fruits qu’il a perçus indûment ; en effet, une possession indue n’est pas, dans la rigueur du droit, une possession de mauvaise foi (2); cependant il est bien certain que dans la pensée de la cour qui condamne le possesseur à restituer les fruits, en le qualifiant de possesseur indu , cette expression est synonyme de possesseur de mauvaise foi , A qui profite en définitive cette rigueur extrême? A la mauvaise foi, en ce sens que les procès se prolongent indéfiniment, et c’est rarement le plaideur de bonne foi qui profite de ces longueurs.

Il y a toutefois une limite à cette rigueur, il ne faut pas la pousser jusqu’au formalisme romain. Le droit français ne connaît pas de termes sacramentels.' Lors donc qu’un arrêt constate que le possesseur s’est emparé d’un bien par abus, sans droit et sans qualité, il constate par cela même sa mauvaise foi (3). II en est de même quand le jugement porte que le possesseur évincé ne pouvait ignorer, à la seule lecture de son titre, qu’il n’avait aucun droit sur le terrain dont il a été évincé (4).

(1) Voyez la jurisprudence dans Aubry et Rau, t. II, p. 271 et note 19, et dans Dalloz, au mot Propriété, n°® 296 et suiv. II faut ajouter un arrêt récent du 3 mai 1869 tDalloz, 1869, I, 254).

(2) Arrêts précités et arrêt du 7 janvier 1861 (Dalloz, 1861, 1, 384).

(3) Arrêt de rejet du 20 janvier 1835 (Dalloz, au mot Propriété , n° 528).

(4) Arrêt de rejet du 6 novembre 1838 (Dalloz, au mot Compétence administrative. n° 259). Comparez arrêt de wejet du 30 avril 1851 (Dalloz, 1851, 1, 149j.

â08 DROITS RÉELS. :

§ III. Du possesseur de mauvaise foi.

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