‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 41 sur 161 · N° 1. QUAND LE POSSESSEUR EST-IL DE MAUVAISE FOIÎ · texte numérisé non relu

N° 1. QUAND LE POSSESSEUR EST-IL DE MAUVAISE FOIÎ

228. Le possesseur est de mauvaise foi quand il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il connaît les vices, soit au moment de l’acquisition, soit pendant la durée de sa possession (art. 550). Nous venons de dire que c’est au demandeur, d’après la jurisprudence, à prouver la mauvaise foi du possesseur, et que cette preuve peut se faire par témoins. Il y a des cas où la nature même du titre établit la mauvaise foi du possesseur. Le mari continue à jouir, après la mort de sa femme, d’un bien dont celle-ci était donataire ; le possesseur, dans ce cas, est plus que possesseur de mauvaise foi ; car la possession de mauvaise foi suppose un titre vicié , tandis que le mari n’a aucun titre; celui qu’il invoquerait, la donation, prouverait contre lui, puisqu’il l’oblige à restituer la chose avec les fruits aux héritiers de la femme (î). Le testateur lègue tous ses biens à un établissement public ; l’héritier ab intestat se met en possession de l’hérédité; peut-il soutenir qu’il est de bonne foi aussi longtemps que l’acceptation du legs n’a pas été autorisée? Non ; en présence d’un testament, l’héritier ab intestat est sans droit ; il n’a qu’un droit éventuel, pour le cas où le testament serait annulé, et où l’acceptation du legs ne serait pas autorisée, mais ce droit s’évanouit si le testament est valable et si le legs est accepté ; il est donc, en réalité, sans titre (2). L’héritier qui s’empare seul d’une succession, en se fondant sur la renonciation de ses cohéritiers, est également sans titre, s’il savait que la succession avait été acceptée sous bénéfice d’inventaire, la renonciation étant nulle, si elle est faite après une acceptation valable (3). Par la même raison, le possesseur qui a détenu les biens en vertu d’un testament déclaré faux

(1) Lyon, 29 novembre 1828 (Dalloz, au mot Dispositions entre vifs, il0 1948, 1»),

(2) Arrêt de rejet du 7 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 1, 446).

(3) Montpellier, 25 mars 1831 (Dalloz, au mot Succession, n° 680),

na pas de titre; il est de mauvaise foi (1), en supposait qu’il soit Fauteur du faux; mais, abstraction faite de sa mauvaise foi, il n’y a pas de titre, donc il n’y a pas lieu d’appliquer les principes qui régissent la possession et l’acquisition des fruits.

229. Il y a des titres apparents, fruit de la simulation ; ces titres constatent par cela seul la mauvaise foi du possesseur, car la simulation implique une fraude à la loi, donc la mauvaise foi. La cour de cassation de France a appliqué ce principe à une congrégation religieuse, celle des Lazaristes, qui, d’après la législation française, jouit de la personnification civile; mais quoique ayant une existence légale, elle ne peut acquérir à titre gratuit qu’avec l’autorisation du gouvernement. Un prêtre de l’ordre donna un immeuble à la congrégation, sous forme de vente et par personne interposée. La libéralité fut annulée. Alors s’éleva la question de savoir si la congrégation devait restituer les fruits. Il fut jugé par la cour suprême que la congrégation ne. pouvant acquérir à titre gratuit qu’avec autorisation, était de mauvaise foi par cela seul qu’elle acquérait sans y être autorisée, au moyen d’actes simulés; ou, comme le dit la cour de Rouen à laquelle l’affaire fut renvoyée, la congrégation ne pouvant se mettre en possession de l’hérédité litigieuse, ni acquérir à aucun titre des biens dépendants de cette hérédité, sans l’autorisation préalable exigée par la loi, il est juridiquement impossible d’admettre son ignorance prétendue du vice qui infecte le titre en vertu duquel elle a possédé (2). Il eût été plus simple de dire que la congrégation était complice de la fraude que le donateur voulait faire à la loi, donc essentiellement de mauvaise foi.

A plus forte raison la possession des communautés religieuses ne peut-elle être de bonne foi quand elles ne sont pas légalement reconnues. Il faut dire plus, elles ne peuvent avoir ni possession ni propriété, car elles n’existent

(1) Aix, 14 août 1837 (Dalloz, au mot Succession, n° 348, 3°). L’arrêt se fonde sur la mauvaise foi du possesseur

(2) Arrêt de cassation du 19 décembie 1864 (Dalloz, 1865, 1, 116) et, sur '.envoi, Rouen, 24 mai 1865 (Dalloz, 1865, 2, liè)t

pas aux yeux de la loi ; or, le néant ne peut être ni propriétaire ni possesseur. Aussi ont-plles soin de faire des actes simulés, qui attribuent à des personnes réelles, mais interposées, la propriété et la possession des biens qui, dans la vraie intention des membres de la congrégation, appartiennent à l’ordre. C’est un acte simulé de société, qui a pour objet réel de reconstituer la corporation comme personne civile ; ce sont des actes de vente simulés qui font fr aude à la loi en essayant de transporter des biens à une corporation qui légalement est un non-être. Faire des actes simulés pour frauder la loi, c’est un quasi-délit ; ce sont les termes d’un arrêt de la cour de Bruxelles, et certes un quasi-délit ne peut être invoqué par ceux qui s’en rendent complices pour établir leur bonne foi (i). Cependant les congrégations ont essayé de soutenir cette thèse insoutenable ; et nous n’entendons pas nier que les membres de ces congrégations ne soient de bonne foi à leur façon ; mais cela ne prouve qu’une chose, c’est une conscience profondément viciée, viciée à ce point que l’on vient mentir à la justice pour la plus grande gloire de Dieu. Ace point de vue les congrégations peuvent, en conscience, se croire propriétaires; mais les tribunaux ne connaissent pas ces accommodements avec la loi morale. La cour de Bruxelles répond que les religieux étaient de mauvaise foi par cela seul qu’ils avaient eu recours à trois actes simulés pour échapper à la conséquence de la loi d’ordre pub ic qui frappe leur corporation d’une incapacité absolue d’acquérir et de posséder (2). La cour a eu raison de flétrir cette prétendue bonne foi en la qualifiant de quasi-délit ; nous ne connaissons pas de délit civil plus grave que le fait de violer la loi et de ruiner le fondement de l’ordre social, en détruisant le respect dû à la loi.

La cour de cassation de Belgique maintint l’arrêt. On se prévalut devant elle de la circonstance que le possesseur avait joui avec le consentement du vrai propriétaire, ce qui semble exclure toute mauvaise foi. Mais il suffit à

(1) Bruxelles, 13 juillet 1866 (Pasicrisie, 1867, 2, 27).

(2) Bruxelles, 12 juillet 1869 (Pasicrisie, 1870,2, 167).

la cour, de rappeler le texte de la loi pour mettre cette objection à néant. L’arrêt dit fort bien qu’aux termes des articles 546 et 547, les fruits appartiennent au propriétaire par droit d’accession, d’où découle, pour le simple possesseur, l'obligation de restituer les fruits perçus; si l’article 549 fait exception à cette règle, c’est uniquement en faveur du possesseur de bonne foi, ce qui implique que le possesseur n’a pas connu les vices de son titre. Or, dans l’espèce, comme le dit la cour de Bruxelles, il était impossible que le possesseur n’eût pas connu le vice d’un titre simulé, alors qu’il était complice de la simulation. Qu’importe le consentement du propriétaire? Il n’empêche ni le vice, ni la connaissance du vice (î). Nous ajouterons que le propriétaire, dans des intentions pieuses sans doute, est con plice de la fraude que les congrégations font à la loi. C’est en definitive une fraude pieuse, mais aux jeux de la loi, la fraude pieuse est un quasi-délit.

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