NO 2. Q»- 'EST-CE QUE LE POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI DOIT RESTITUER
930. Si l’on s’en tenait au texte de l’article 550, il faudrait dire qu’il doit restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Les produits comprennent les fruits qu’il aurait gagnés s’il avait été de bonne foi, ainsi que les émoluments, autres que les fruits, que tout possesseur, fût-il de bonne foi, doit rendre (n° 205). La doctrine et la jurisprudence ont étendu l’obligation du possesseur de mauvaise foi. Pothier déjà enseignait, d’après le droit romain, que le possesseur de mauvaise foi est tenu de faire raison, outre les fruits perçus, de ceux qu’il n’a pas perçus, mais que le demandeur aurait perçus s’il lui avait rendu la chose. La raison est, dit Pothier, que le possesseur de mauvaise foi contracte, par la connaissance qu’il a que la chose ne lui appartient pas, l’obligation de la rendre au propriétaire : faute d’y satisfaire, il est tenu des dommages-intérêts résultant de son obligation, dans les-
(1) Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 11 mars 1870 (. Pasicrisie , 1870, 1, 187).
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quels sont compris les fruits de la chose que le propriétaire a manque de percevoir (i). Pothier ne s’explique pas trèsclairement sur la c uise de cette obi galion; il importe de la préciser afin de déterminer 1 étendue des dommagesintérêts dont est tenu le possesseur de mauvaise foi. 11 est certain quelle ne naît pus d’une convention; on ne peut pas dire quelle naît de la loi, puisque l’article 550 suppose que le possesseur a perçu les fruits, car il ne peut pas rendre ce qu’il n’a pas perçu. Restent le délit et le qua^idelit, definis par h-s articles 1382 et 1383 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seuletoent par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Le possesseur de mauvaise foi cause un dommage au propriétaire par son fait, par sa mauvaise foi. En quoi consiste ce dommage? Le propriétaire est privé de la jouissance de sa chose ; le possesseur doit donc lui faire raison des fruits que le propriétaire aurait perçus (2).
L’application du principe soulève une difficulté. Comment déterminera-t-on les fruits que le propriétaire aurait perçus? Faut-il voir quels fruits le possesseur aurait pu percevoir, ou faut-il considérer les fruits que le propriétaire aurait perçus? Le résultat différerait selon la diligence plus ou moins grande de celui qui aurait pu percevoir les fruits. Savigny dit que ce n’est ni la diligence de l’un ni la diligence de l’autre qu’il faut prendre en considération; que le principe de la responsabilité du possesseur est la faute de celui qui de mauvaise foi s’empare d’une chose qui ne lui appartient pas; qu’il faut donc appliquer le principe général sur la faute, c’est-à-dire condamner le possesseur à restituer les fruits qu’il aurait dû percevoir en jouissant comme un bon père de famille (3). Le principe de la faute est évident, mais est-ce bien ainsi
(1) Pothier, Du domaine de propriété, n° 336.
(2) Proudhon, Bu domaine de propriété , n° 462.
(3) Savigny, Traité de droit romain , t. VI, p. 116 et suiv. 'de la traduction).
qu’il faut calculer le degré de faute, en droit français? Le code civil a deux principes sur la faille : celui de l’article 1 137 concerne la faute dans 1rs obligations conventionnelles; celui des articles 138g et 1383 est relatif aux délits et aux 'quasi-délits. Or, le dernier principe est beaucoup plus srvere que l’autre; il n’y a pas à considérer ce qu’un bon père de famille aurait fait, il faut voir quel est le dommage réel que le propriétaire a éprouvé par la mauvaise foi du possesseur, quand même- les dommages- intérêts ainsi calculés dépasseraient la valeur des fruits qu’un bon père de famille aurait pu percevoir. Ce sera donc une question de fait qui devra être décidée par le juge d’après les circonstances de la cause.
231 C’est d’après le même principe qu’il faut décider * la question de savoir si le propriétaire a droit aux intérêts des fruits et revenus dont le possesseur doit rendre raison.
Il y a quelque hésitation sur ce point dans la jurisprudence. Un arrêt récent de la cour de cassation consacre les vrais principes (i). Il faut distinguer les intérêts qui courent à partir de la demande et les intérêts que le demandeur réclame pour le passé. Quant aux premiers ^ on reste dans le droit commun : s’il est dû dix mille francs par le possesseur de mauvaise foi, à raison des fruits qu’il a perçus ou qu’il aurait pu percevoir, pourquoi le propriétaire, en demandant cette somme en justice, ne pourrait-il pas aussi demander les intérêts? Il peut invoquer l’article 1153, qui pose un principe général applicable à toute dette d’argent. On pourrait objecter que cet article est placé au titre des Obligations conventionnelles , tandis que l’obligation du possesseur de mauvaisé foi dérive d’un quasidélit. Le propriétaire répondrait, et la réponse est péremptoire, qu’il a droit aux dommages-intérêts à raison du quasi-délit, et qu’il réclame les intérêts de la somme qui ui est due à ce titre en vertu du droit commun. La disposition de l’article 1153 est d’ailleurs générale de sa nature ;
(1) Arrêt de cassation du 8 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 72). Un arrêt de cassation du 10 juillet 1849 décide en termes trop absolus que les restitutions de fruits ne portent- d’intérêts que du jour de la demande ou de la convention (Dalloz, 1849, 1, 253).
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le législateur a fixé lui-même les dommages-intérêts dans les obligations qui ont pour objet une somme d’argent, à raison de la difficulté qu’il y aurait eu dans chaque espèce de les évaluer. Ce motif s’applique aux obligations qui naissent d’un délit aussi bien qu a celles qui naissent d une convention.
Restent les intérêts que le propriétaire réclame à partir de chaque perception de -fruits faite par le possesseur. Y a-t-il droit? On oppose l’article 1 153 qui ne fait courir les intérêts qu’à partir de la demande. Mais ici il faut tenir compte de la différence qui existe entre les délits et les obligations conventionnelles. Dans les conventions, les parties sont libres de stipuler les intérêts au moment où elles contractent; si elles ne le font pas, le débiteur n’en peut être tenu que du jour où il est mis en demeure. ïl n’en est pas ainsi dans les quasi-délits; le créancier n’a pas été à même de stipuler des intérêts; il est donc juste qu’on l'indemnise du préjudice qu’il souffre et qu’il n’a pas pu empêcher. Ainsi nous ne sommes pas dans le cas de l’article 1137 ; c’est l’article 1382 qui doit recevoir son application. Le propriétaire aura droit aux intérêts des fruits à titre de dommages-intérêts, et bien entendu en prouvant le dommage que lui a causé la mauvaise fui du possesseur. Puisque l’on n’est plus dans le cas de l’article 1137, il faut décider que le propriétaire pourrait réclamer plus que l’intérêt légal ; il a droit à la réparation de tout le dommage qu’il a souffert.
232. Le possesseur de mauvaise foi vend la chose qu'il a usurpée ; si l’acheteur est de bonne foi, il ne do.t pas rendre les fruits au propriétaire revendiquant. Mais le possesseur de mauvaise foi ne sera-t-il pas tenu de cette restitution? La cour de cassation a décidé, dans la même affaire, que le possesseur de mauvaise foi doit indemniser le propriétaire de toute privation de jouissance; que par conséquent il doit lui faire compte non-seulement des fruits qu’il a perçus pendant l’indue possession, mais encore des fruits perçus de bonne foi par les tiers détenteurs à qui il a livré la chose usurpée; qu’il doit répondre, en outre, des fruits perçus par ceux-ci depuis qu’ils ont
eu connaissance du vice de leur possession. L’arrêt ne distingue pas si cest par dol que le possesseur a cessé de posséder ou si la vente a été faite de bonne foi, en ce sens que le possesseur n a pas vendu pour se mettre à l’abri de la revendication et des suites quelle entraîne. Et nous croyons, avec la cour, qu’il n’y a pas lieu de distinguer. Le principe de la responsabilité du possesseur de mauvaise foi, c’est son délit; tout auteur d’un délit ou d’un quasi' délit est tenu delà réparation intégrale du préjudice qu’il cause ; donc le possesseur de mauvaise foi doit indemniser entièrement le propriétaire qu’il a privé de la jouissance de sa chose. Mais n’y a-t-il aucune limite à cette responsabilité? D’après les termes absolus de l’arrêt, on pourrait conclure que la responsabilité survit au possesseur de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’elle passera à son héritier quand même celui-ci serait de bonne foi. Nous venons d’enseigner le contraire. L'obligation qui pèse sur l’auteur du quasidélit, à raison de sOn dol, est personnelle; sans doute les dommages-intérêts dont il est tenu passent à son héritier; mais continuent-ils à courir contre l’héritier de bonne foi? Cette rigueur nous paraît excessive. L’auteur du délit répond de tout le dommage qu’il cause, et il en répond pendant toute sa vie, si le quasi-délit continue, comme dans l’espèce. Mais à sa mort, le quasi-délit cesse ; il n’y a donc plus de cause à la responsabilité que l’on voudrait imposer à l’héritier.
233. L’obligation de restituer les fruits cesse quand le possesseur de mauvaise foi a acquis la propriété de la chose par la prescription trentenaire. Cela va sans dire pour les fruits qu’il perçoit à partir du moment où la prescription est accomplie. Mais que faut-il décider des fruits perçus pendant l’indue possession? Ne pourrait-on pas dire que par sa mauvaise foi le possesseur a contracté l’obligation de les rendre? Oui, mais cette obligation est éteinte du moment qu’il est devenu propriétaire. Le texte de l’article 549 nest plus applicable; c’est au propriétaire revendiquant •que les fruits doivent être restitués; or, après trente ans le propriétaire ne peut plus revendiquer. Les fruits doivent être rendus avec la chose, dit la loi, c’est-à-dire à titre n. h
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^accessoires ; comment l’ancien propriétaire pourrait-il réclamer des accessoires, alors qu’il n’a plus de droit à la chose principale? Il reste un motif de douter, fondé sur le délit du possesseur de mauvaise foi; par sa mauvaise foi, il contracte une obligation à l’égard du propriétaire; cette obligation s’éteint, à la vérité, par la prescription; mais ne faut-il pas une prescription spéciale, indépendante de celle qui fait acquérir la propriété? En théorie, ce serait bien notre avis; mais il est difficile de concilier cette doctrine avec le texte de l’article 550 et avec les principes qui régissent la prescription. Une fois la prescription acquise, le possesseur est censé avoir toujours été propriétaire ; si donc il a perçu les fruits, ils lui appartiennent. Vainement invoquerait-on le quasi-délit : la mauvaise foi s’efface par la prescription; légalement parlant, le quasi-délit s’évanouit (1).
234. L’article 2277 établit une prescription spéciale de cinq ans pour les fruits civils, intérêts des capitaux, loyers et fermages, arrérages de rentes, pensions alimentaires, et généralement pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. On demande si le possesseur de mauvaise foi peut se prévaloir de cette prescription. La négative est admise par tout le monde, sauf le dissentiment de Delvincourt. Il ne vaudrait pas la peine de poser la question, si elle n’avait donné lieu à des débats judiciaires. On n’a qu’à lire l’article 2277 pour se convaincre que le texte ne reçoit pas d’application à la restitution de fruits ; en effet, ce n’est pas une dette qui naît d’ùn contrat et qui se paye par année ou à des termes périodiques plus courts. L’esprit de la loi s’oppose encore davantage à ce qu’un possesseur de mauvaise foi invocfhe une disposition qui a été faite pour protéger des débiteurs de bonne foi contre des créanciers de mauvaise foi. Nous croyons inutile d’insister (2).
(1) C’est l’opinion unanime des auteurs. (Duranton, t. IV, n° 356; Proudhon, Du domaine de propriété , n° 456 ; Demolombe, t. IX, n° 589 bis.)
{2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 394, note 25. Ou peut y ajouter Demante, t. II, p, 456, n° 384 bis, et un arrêt de Bruxelles du 21 février 1870 (, Pasicrisie, 1870, 2, 167).
235. Le code de procédure contient une disposition spéciale sur la manière dont doit se faire la restitution des fruits; l’article 129 porte : « Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits ordonneront quelle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de Tannée, sinon à dire d’experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes. »