‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 66 sur 161 · N° 3. DURÉE DE L’USUFRUIT · texte numérisé non relu

N° 3. DURÉE DE L’USUFRUIT

352. L’usufruit peut-il être établi à perpétuité? Aux termes de l’article 617, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier. Est-ce là une disposition qui est de l’essence de l’usufruit, ou les parties intéressées y peuvent-elles déroger? Les jurisconsultes romains disent que l’usufruit est attaché à la personne de l’usufruitier et qu’il s’éteint à sa mort, afin que la propriété ne devienne pas un droit inutile dans les mains du propriétaire. Cela ne décide pas encore notre question ; le propriétaire ne peut-il pas dire que s’il ne s’agit que de son intérêt, c’est à lui d’y veiller, et que s’il lui convient d’établir un usufruit perpétuel, il ne fait qu’user de son droit de propriété qui lui permet de disposer de la chose de la manière la plus absolue. La maxime romaine n’a-t-elle pas encore un autre sens? Sans doute le propriétaire a un pouvoir absolu de disposer de sa chose, il peut même l’anéantir; mais s’il la conserve, il ne peut pas en faire un usage qui soit contraire à l’ordre public. L’article 686 le dit des servitudes en général; c’est d’ailleurs un principe absolu, applicable à toutes les relations civiles (art. 6), et l’on sait que ce que la loi dit de l’ordre public s’applique aussi à l’intérêt public. Sur ce terrain, notre question n’est plus douteuse. La perpétuité

^Le Senne, De la transcription, n° 47. En sens contraire, Aubry et Rau,

> p. 469, note 6.

droits réels.

de l’usufruit, comme nous l’avons dit, mettrait la chose grevée d’usufruit hors du commerce, l’usufruitier ne pouvant pas l’aliéner, et le nu propriétaire ne trouvant pas à aliéner un droit inutile. Or, la loi Veut que les biens restent dans le commerce. Cela est décisif. Le texte même du code atteste que la loi ne veut pas que l’usufruit dépasse une vie d’homme. Quand l’usufruit est accordé à une de ces personnes fictives que la doctrine appelle personnes civiles, la loi décide que l’usufruit « ne dure que trente ans « (art. 619). Les termes sont restrictifs ; ils impliquent une prohibition. Comme il n’y a aucun doute sur ce point, nous croyons inutile d’insister (1).

353. L’usufruit peut-il être établi pour un terme de quatre-vingt-dix-neuf ans, en ce sens que si l’usufruitier vient à décéder avant l’expiration de ce long terme, l’usufruit continuera au profit de son héritier? La question est controversée. Ce qui la rend douteuse, c’est que l’emphytéose peut être établie pour un terme de quatre-vingt-dixneuf ans. N’en doit-il pas être de même de l’usufruit? Proudhon répond que l’usufruit n’est pas une chose de pure convention; sa nature, dit-il, est fixée par la loi. Or, la loi, en disant que l’usufruit est le droit de jouir, suppose que ce droit est exercé par l’usufruitier, au profit duquel il est établi ; donc il est attaché à sa personne, et il ne peut plus continuer quand la personne n’existe plus. Cela nous paraît trop absolu, car il en résulterait que tout est d'ordre public en matière d’usufruit, ce qui est inadmissible. Ce qui nous paraît décisif en faveur de cette opinion, c’est l’article 619 : il prouve bien clairement que la volonté du législateur est que l’usufruit soit limité à la durée d’une vie d’homme. Quel que soit donc le terme assigné à l’usufruit, il s’éteindra par la mort de l’usufruitier, s’il vient à mourir avant l’échéance du terme (2).

354. L’usufruit peut-il être établi sur plusieurs têtes, c’est-à-dire en faveur de deux ou de plusieurs' personnes qui seront appelées à jouir des biens l’une après l’autre?

fl) Comparez Proudhon, t. I6P, p. 383, n° 309.

(2) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 107, et dans Demolombe, t. X, p. 217, n° 245.

DB L’USUFRUIT

Oui, et sans doute aucun. Cette décision, sur laquelle tout le monde est d’accord, n’est pas en contradiction avec le principe que nous venons d’énoncer. Supposons que l’usufruit soit établi sur trois têtes, ce ne sera pas un usufruit établi pour trois vies d’homme; car, en réalité, l’usufruit ne durera que pendant la vie du dernier mourant des trois usufruitiers. Qu’importe que sa jouissance ne commence qu’après que deux autres personnes auront joui des biens; toujours est-il que la durée de cet usufruit ne sera pas plus longue que si, dès le principe, Tusufruit avait été constitué au profit du troisième usufruitier : il ne dépasse donc pas une vie d’homme.

De qui chacun de ces trois usufruitiers tient-il son droit? Du constituant, cela va sans dire. Le droit existe donc du moment où l’usufruit est établi, seulement la jouissance du second et du troisième ne commence que lorsque celle du premier et du deuxième aura cessé. De là suit que si l’usufruit est donné ou légué, tous les usufruitiers doivent exister au moment de la donation ou du testament; l’article 906 est exprès. Nous verrons à l’instant s’il en est de même quand l’usufruit est constitué à titre onéreux. Il suit du même principe que l’usufruit est conditionnel pour ceux des usufruitiers qui sont appelés à jouir en seconde ou en troisième ligne, en ce sens que s’ils prédécèdent, leur droit s’éteint; il ne passe pas à leurs héritiers, car ce n’est pas aux héritiers que l’usufruit a été donné ou légué; il n’y a d’usufruitiers que ceux qui figurent à l’acte de constitution, et le droit de chacun s’éteint à sa mort, d’après le droit commun (1).

Faut-il conclure de là que l’on ne peut établir un usufruit au profit d’une personne et de ses héritiers? Dans ces termes généraux, il est évident que la constitution ne peut pas se faire, car ce serait un usufruit perpétuel. Mais rien n’empêche que l’usufruit ne soit donné ou légué à une personne et à ses héritiers vivants ou conçus au moment de la donation ou du testament. C’est l’hypothèse de l’usufruit successif que nous venons d’examiner. Faut-il

(1) Proudhon, t. I‘r, p. 385, a0» 310-312 ; Demolombe, t. X, p. 218, n° 240.

DROITS RÉELS

aller plus loin et décider que l’usufruit peut être établi en faveur d’une personne et de ses héritiers en général, nés ou à naître? Ainsi conçue, la disposition serait contraire au texte formel de l’article 906. Pour quelle fût valable, il faudrait donc la limiter aux héritiers vivants ou conçus lors de la donation ou de l’ouverture du testament. Alors nous rentrons dans l’hypothèse d’un usufruit successif.

Reste un dernier cas sur lequel il y a doute. Peut-on stipuler par contrat un usufruit pour soi et ses héritiers? Le droit romain admettait cette stipulation (1). Proudhon enseigne qu’il en est de même en droit français ; il cite l’article 1121, aux termes duquel on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. De là il conclut qu’il n’est pas nécessaire que l’héritier existe déjà lors du contrat, puisque le défunt avait le droit de stipuler en son nom. Nous croyons que le droit romain doit être écarté du débat. Il allait beaucoup plus loin; il admettait que cette stipulation profitait aux héritiers des héritiers à l’infini : ce qui aboutissait à un usufruit perpétuel. Quant à l’article 1122, il ne dit pas ce qu’on lui fait dire. On est censé, dit la loi, avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers, ce qui signifie que les droits que nous acquérons en contractant passent à nos héritiers. Bien entendu, pourvu qu’ils soient transmissibles; c’est ce qu’ajoute l’article 1122; or, précisément l’usufruit ne se transmet pas aux héritiers, puisqu’il s’éteint à la mort de l'usufruitier. Une pareille stipulation serait encore contraire à un principe fondamental en matière d’usufruit; il en résulterait, en effet, que l’usufruit dépasserait la durée d’une vie d’homme; le stipulant en profiterait pendant toute sa vie, puis les héritiers recueilleraient le bénéfice de la stipulation, alors même qu’ils n’auraient pas été conçus lors du contrat, ce qui équivaudrait à un usufruit établi au profit de plusieurs générations (2).

(1) L. 38, § 12, D., XLV, 1 (de verb. oblig.).

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 468 et note 3 ; Demolombe, t. X, n° 248, p. 220.

En sen3 contraire, Proudhon, t. 1er, p. 3y8, nos 326 et suiv„ et 'Duranton, t. IV, p. 438, 491.

DE L’USUFRUIT

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