I. De l'usufruit pur et simple
355. « L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition » (art. 580). Ces modalités sont très-importantes, parce quelles déterminent le jour de l’ouverture de l’usufruit. L’usufruit est établi purement lorsqu’il' n’y a ni terme ni condition. Quand s’ouvre le droit de l’usufruitier, lorsqu’il a été établi purement et simplement? Il faut distinguer si le titre est entre vifs ou à cause de mort. Lorsque l’usufruit est constitué par acte entre vifs, on applique le principe général qui régit la transmission des droits réels : l’usufruitier, acheteur ou donataire, acquiert son droit dès l’instant où la donation ou la vente est parfaite. Donc dès ce moment les fruits lui appartiennent. Si là chose grevée d’usufruit ne lui est pas délivrée et si le propriétaire perçoit les fruits, il en devra compte à l’usufruitier, à moins que par une clause du contrat il ne se soit réservé la jouissance jusqu’à la tradition. C’est le droit commun, comme nous venons de le rappeler, et aucune disposition du code, en matière d’usufruit, n’y déroge. Les articles 585 et 604 confirment, au contraire, le principe général. D’après l’article 585, les fruits pendants par branches ou par racines, au moment où Vusufruit est ouvert , appartiennent à l’usufruitier ; et aux termes de l’article 604, le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où Vusu fruit a été ouvert . Or, l’usufruit s’ouvre immédiatement après la perfection du contrat. Il n’y a aucun doute sur ce point (î).
350. Lorsque l’usufruit est établi par testament, le principe consacré par les articles 585 et 604 reçoit une modification. L’article 1014 prévoit le cas d’un legs pur et simple; il décide que le légataire a droit à la chose léguée
(1) Duranton, t. IV, p. 481, a0 519; Aubry et Rau, t. II, p. 479, 480 et note 5
DROITS RÉELS
du jour du décès du testateur ; mais qu’il ne peut se mettre en possession de la chose , ni en prétendre les fruits ou intérêts qua compter du jour de sa demande en délivrance, ou du jour où cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Ce principe spécial aux legs est conçu en termes généraux; il s’applique donc au legs de l’usufruit aussi bien qu’au legs de la propriété, et les motifs qui l’ont fait établir sont également généraux, et ne permettent pas de faire une distinction entre les legs qui portent sur la propriété et ceux qui portent sur l’usufruit. A qui appartiennent les fruits des choses léguées ? D’après le principe que les fruits appartiennent au propriétaire, il faudrait décider que l’usufruitier y a droit dès l’ouverture du legs, car il est propriétaire de son usufruit comme le propriétaire l’est de sa propriété. Mais à côté des légataires il y a un héritier qui a la saisine, c’est-à-dire la possession légale de tout ce qui compose l’hérédité, doncaussi des choses léguées ; comme possesseur, il doit veiller à la conservation des biens avec tous les soins d’un bon père de famille ; la loi, en récompense de cette charge, lui donne droit aux fruits des choses léguées. Il n’y a pas à distinguer si les choses sont léguées en toute propriété ou en usufruit; car le possesseur doit les mêmes soins aux unes et aux autres, il a donc droit à la même récompense.
On objecte qu’il y a une différence entre le legs de l’usufruit et le legs de la propriété, c’est que l’usufruit ne consiste que dans le droit aux fruits; refuser les fruits à l’usufruitier, c!est donc dire que son droit n’est pas ouvert, ne lui est pas acquis, à partir du jour du décès du testateur, alors que l’article 1014 dit formellement qu’il a droit à la chose léguée dès ce moment. L’objection n’est pas sérieuse, pour mieux dire, elle repose sur une erreur. Non, l’usufruit ne consiste pas dans les fruits, car il peut porter sur des choses qui ne produisent pas de fruits, et il a d’autres effets que la jouissance. Il est donc très- vrai de dire, avec l’article 1014, que. l’usufruitier a un droit à l’usufruit du jour du décès du testateur, bien qu’il n’ait droit aux fruits qu’à compter de la demande en délivrance : dès
DE L’USUFRUIT
le jour du décès il est usufruitier, il peut céder ou louer son droit.
On objecte encore les articles 585 et 604, qui semblent donner droit aux fruits au légataire dès que son droit s’ouvre, et son droit s’ouvre à la mort du testateur. On répond, et la réponse est péremptoire, que la règle générale consacrée par ces articles est vraie quand personne n’a droit aux fruits de préférence au légataire ; mais quelle cesse d’être applicable quand la loi elle-même attribue les fruits à celui qui possède l’hérédité et à qui le légataire de l’usufruit doit demander la délivrance (î).
357. L’article 1005 modifie les effets de la saisine en faveur du légataire universel qui est en concours avec des héritiers saisis; s’il fait sa demande en délivrance dans l’année, il a droit aux fruits à partir du jour du décès. On demande si le légataire de l’usufruit de tous les biens peut invoquer cette disposition. La même question se présente quand le legs de l’usufruit comprend une quotité de biens, la doctrine étendant au légataire à titre universel ce que l’article 1005 dit du légataire universel. La question, bien quelle soit controversée, n’est pas douteuse. En effet, f article 1005 déroge aux effets de la saisine; c'est donc une disposition exceptionnelle, et partant de stricte interprétation. Elle s’applique au légataire universel. Or, l’usufruitier de tous les biens n’est pas un légataire universel, c’est un légataire à titra particulier; cela est décisif. Il faut donc lui appliquer l’article 1014 et non l’article 1005. À plus forte raison en est-il ainsi de l’usufruitier d’une quotité de biens : il n’a pas môme une apparence de texte pour lui, il reste par conséquent sous l’empire de l’article 1014. On objecte que l’usufruitier jouit comme le propriétaire, qu’il doit donc avoir les mêmes droits : si, dans l’application de l’article 1014, on assimile le légataire de l’usufruit au légataire de la toute propriété, pourquoi n’assimilerait-on pas les deux légataires dans le cas de l’article 1005? L’argument est spécieux, mais il n’est pas
(1) C’est l'opinion généralement suivie. Proudhon l’établit avec un vrai luxe d’argumentation (t. 1er, p 491-513, n°* 393 etsuiv.). Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Usufruit, n° 439.
DROITS REELS
solide. Quand il s’agit d’un legs à titre particulier, l’assimilation de l’usufruit et de la propriété est de droit, puisque les deux legs sont à titre particulier ; on peut donc et on doit leur appliquer la disposition qui régit les legs à titre particulier ; tandis que l’article 1005 ne concerne que les légataires universels ; or, dans les legs d’usufruit il n’y a pas de légataire universel; nous l’avons dit, et il n’y a pas de doute sur ce point. Dès lors toute assimilation devient impossible; on ne peut pas donner le même effet à deux legs dont l’un est universel et dont l’autre est à titre particulier ; on le peut d’autant moins que la disposition de l’article 1005 est une exception. Au point de vue de l’équité, on peut certes réclamer en faveur du légataire de l’usufruit dont le droit s’étend sur tous les biens, mais ces considérations s’adressent au législateur, l’interprète n’en peut tenir aucun compte (î).
358. L’article 1015 prévoit une exception au principe établi par l’article 1014; il porte que les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire dès le jour du décès du testateur, et sans qu’il ait formé sa demande en justice, lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament. Il a été jugé que cette disposition devait recevoir son application à un legs fait par un frère au profit de ses sœurs en ces termes : « Je charge ma nièce de donner et laisser à ses deux tantes, mes sœurs, ou à la survivante d’elles d’eux, la moitié des revenus des biens quelle recueillera dans ma succession. « La cour de Garni dit très-bien que le testateur n’a pas légué, dans l’espèce, l'usufruit de la moitié de ses .biens, mais la moitié de ses revenus. Or, il avait toujours vécu avec ses sœurs, employant ses revenus à leur usage commun. Son intention était donc qua sa mort, ses sœurs eussent les mêmes avantages dont elles jouissaient de son vivant ; c’est dire qu elles devaient avoir les revenus qui leur étaient légués à partir de sa mort. La volonté du testateur n’étant pas douteuse, on pouvait
Ç) ,C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Duranton, t. IV, p. 484, n°521. Comparez Genty, De l’usufruit, p. 72, n° 94.
DE L'USUFRUIT. 453
dire qu’il y avait déclaration expresse dans le sens de l’article 1015 (1).
Ce même arrêt décide en principe que la règle établie par l’article 1014 doit être appliquée au legs d’usufruit aussi bien qu’au legs de propriété. Il confirme donc l’opinion généralement suivie. Toutefois nous faisons nos réserves quant aux motifs que l’on allègue pour attribuer les fruits à l’héritier saisi. L’arrêt dit que l’héritier est un possesseur de bonne foi dans le sens des articles 549 et 550 ; qu’à ce titre il doit gagner les fruits tant que le légataire n’agit pas contre lui pour obtenir la délivrance de la chose léguée. C’est le motif que l’on donne d’habitude ; nous ne l’avons pas invoqué parce que, à notre avis, l’héritier saisi n’est pas un possesseur de bonne foi , la définition de l’article 550 ne lui étant pas applicable. Peut-on dire de lui qu’il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices? Où est le vice qui infecte son titre? il n’a pas de titre quant aux biens qui ont été légués, car ils appartiennent dès l’instant du décès aux légataires. Là où il n’y a pas de titre, il ne peut être question d’un titre vicié. Donc l’héritier n’est pas possesseur de bonne foi dans le sens légal de ces termes. C’est dans les principes qui régissent la saisine qu’il faut chercher la raison de la préférence que la loi accorde à l’héritier saisi sur le propriétaire des choses léguées. Nous y reviendrons.
Il, De l'usufruit conditionnel ,
359. D’après l’article 1168, l’usufruit serait conditionnel dans deux cas, d’abord lorsque son existence dépend d’un événement futur et incertain, ensuite quand sa résolution dépend d’un événement pareil. Au titre des Obligations, nous dirons que cette théorie est inexacte. Il n’y a qu’une seule condition, la condition suspensive; tantôt elle suspend l’existence d’un fait juridique, tantôt elle en suspend la résolution. Quand l’existence même de l’usufruit est suspendue par un événement futur et incertain, on peut
(1) Gand, 14 mai 1858 ( Pasicrisie , 1859, 2, 39).