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N° 3. DES ANIMAUX

411. Les droits que l’usufruitier a sur les animaux diffèrent selon que sa jouissance porte sur un ou plusieurs animaux considérés comme autant, d’individus indépendants lès uns des autres, et le cas où l’usufruit a pour objet un troupeau, c’est-à-dire une agrégation de mâles et de

(1) Comparez Duranton, t, IV, p. 553, n# 579 ; Oentÿ, p. 97, n° 125.

DB L’USUFRUIT

femelle», destinée à se reproduire par elle-même. Dans 1© premier cas, l'usufruit est limité aux animaux spécialement désignés. Alors même que l’usufruit serait établi par tes* tament, le légataire n’aurait pas droit aux jeunes bêtes nées depuis la confection du testament, parce que ces bêtes ne sont pas comprises dans le legs ; dès qu’elles sont nées, elles appartiennent comme fruits au propriétaire de la mère (u° 198); l’umfruitier n’y peut réclamer aucun droit, parce que son droit est ltm te à certains individus. Il en est tout autrement quand l’usufruit a pour objet un troupeau. Par sa nature, le troupeau est susceptible d'augmenter ou de diminuer'. S'il augmente avant l’ouverture du droit de l'usufruitier, celui-ci eu profile, parce que son droit a pour objet le troupeau comme tel, et non les bêtes qui composaient le troupeau lors de la confection du testament. Donc le légataire de l’usufruit d’un troupeau prend le troupeau dans l’état où il se trouve à l’ouverture du testament. Quant au croît survenu depuis la mort du testateur jusqu’à la demande en délivrance, il appartient à l’héritier, puisque c’est un fruit; or, l’héritier saisi jouit des fruits (î).

Les droits et les obligations de l’usufruitier diffèrent également selon que l’usufruit porte sur des individus ou sur un troupeau. Quand l’usufruit a pour objet des animaux déterminés, il rentre dans la règle générale de l’article 589, car les animaux se détériorent aussi peu à peu par l’usage. L’usufruitier pourra donc les employer à leur destination, laquelle s’établit par l’usage que le propriétaire faisait des animaux. Tout ce que nous avons dit de l’usufruit des choses qui se détériorent par l’usage s’applique par analogie à la jouissauce des animaux (2). L’usufruitier ne devient pas propriétaire des animaux, il ne peut donc pas les vendre. Proudhon admet une exception pour les animaux qui vieillissent et qui vont mourir (3) ; il serait certes de l’intérêt du nu propriétaire aussi bien que de l’usufruitier que celui-ci pût disposer des bêtes alors

(1) Proudhon, t. III, p. 66, n° 1088 et p. 69, n°» 1092 et 1093.

(2) Demolombe, t. X, p. 376, n° 310.

(3) Proudhon, t. III, p. 75, n° 1098.

DROITS RÉELS

quelles ont encore quelque valeur; mais il faudrait pour cela une disposition formelle de la loi, puisque lu règle est que rusufruitier ne peut pas aliéner, et les exceptions ne s’introduisent pas par voie de doctrine. Le législateur aurait pu et dû le faire, en dérogeant à la rigueur des principes : il faut s’écarter des principes, quand ils nuisent à ceux dans l’intérêt desquels ils sont établis. L’usufruitier profite encore du croît, si son droit porte sur des femelles, ainsi que de tous les autres avantages que l’on peut retirer des animaux, d’après leur nature, laine, laitage, fumier; c’est l’application du droit commun.

Les droits de l’usufruitier sur un troupeau sont, en général, les mêmes. Il y a cependant une différence quant au droit de disposition. Comme l’usufruitier doit jouir en bon père de famille, il est obligé de tenir le troupeau au complet. D’abord il doit remplacer les têtes qui meurent par le croît ; nous reviendrons sur ce point. Il doit aussi remplacer les têtes de bétail qui deviennent impropres à la reproduction. Mais naturellement il pourra, en ce cas, disposer des vieilles têtes, car s’il est tenu à conserver, il n’est pas tenu à augmenter le troupeau (1).

Il y a d’autres différences entre l’usufruit d’un troupeau et l’usufruit de têtes déterminées ; nous les exposerons en traitant des obligations de l’usufruitier et de l’extinction de l’usufruit.

§ IV. De$ dsiiits mobiliers.

fi° DES CRÉANCES.

413. L’usufruit peut avoir pour objet des créances; l’article 584 le dit en rangeant les intérêts des capitaux et les arrérages des rentes parmi les fruits civils (2). A s’en tenir à cette disposition, l’usufruitier n aurait d’autre droit que celui de percevoir les intérêts de la créance ou les arré-

(1) Proudhon, t. III, p. 70, n« 1093 ; Aubry et Rau, t. II, p. 530.

(2) Voyez, plus haut, p. 267, n° 199, l’explication de l’expression sommes exigibles dont se sert l’article 584.

DE l/U8UFRUlT.

j-ages de la rente. Cela a été jugé ainsi. Le droit de l'usufruitier, dit-on, consiste à jouir de la chose, mais à lacharge d’en conserver la substance. Or, qu’est-ce que la substance d’une créance? C’est le droit à la prestation de la somme que le débiteur doit au créancier. C’est donc ce droit que l’usufruitier doit conserver et rendre au propriétaire. De là suit, dit-on, que l’usufruitier n’a pas le droit de toucher cette somme, ni par conséquent d’en demander ou d’en recevoir le remboursement. Car en touchant le capital dû au créancier, l’usufruitier éteindrait la créance; il la consommerait donc alors qu’il doit la conserver. Le créancier seul, c’est-à-dire le propriétaire a ce droit. Telle est la rigueur des principes, et il faut s’y attacher, conclut-on, parce que c’est la seule garantie possible pour le créancier, propriétaire de la créance. Donner à l’usufruitier le droit de demander le remboursement des capitaux, c’est lui permettre de ruiner le nu propriétaire : il se fera rembourser, comme cela s’est vu, des capitaux placés sur hypothèque, même avec privilège, pour les dissiper, ou, ce qui revient au même, pour les placer sur simples billets sans garantie aucune. Enfin, dit-on, si l’usufruitier peut exiger le remboursement des capitaux, il dépendra de lui de transformer son usufruit en quasi-usufruit. Comme usufruitier, il n’était pas propriétaire de la créance, il ne pouvait pas la. céder, ni en faire la remise, ni consentir une novation; il n’avait que la jouissance des intérêts; tahdis que, après le remboursement, il aura la jouissance d’une somme d’argent, chose consomptible, dont il deviendra propriétaire et dont il peut par conséquent faire ce qu’il veut. Dépend-il de l’usufruitier de changer son droit de jouissance en un droit de propriété?

Nous venons d’analyser la décision d’un tribunal de première instance ; elle fut réformée en appel par la cour de Nancy (i). Il est vrai, dit l’arrêt, que l’usufruitier doit con- ~ server la substance de la chose, mais le même article qui

(1) Nancy, 17 février 1844 (Dalloz, au mot Usufruit , n° 229, 2°) et arrêt de rejet du 21 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 1, 104). Comparez Bruxelles, 30 décembre 1848 ( Pasicrisie , 1849, 2, 53} et 29 mai 1855 {Pasicrisie, 1850, 2, 418).

DROITS RÉELS-

Jui imposé cette obligation, lui donne aussi le dfcoit de jouir comme le propriétaire (art. 578). Or, comment le créancier jouit-il de sa créance? Sa jouissance ne consiste pas seulement à toucher les intérêts; quand le capital devient exigible, il en reçoit ou il en poursuit le remboursement. Vainement dit-on que l’exercice de ce droit prête à des abus qui sont permis au propriétaire, mais que l’usufruitier ne peut commettre qu’en compromettant les intérêts du propriétaire. La réponse à l’objection se trouve dans la loi, elle a prévu les abus, et elle a donné une* garantie au propriétaire en forçant l’usufruitier de donner caution. Vainement dit-on que l’usufruitier ne peut pas changer son droit de jouissance en un droit de propriété, en transformant son usufruit en quasi-usufruit. Il n’est pas exact de dire qu’il change la substance de son droit, car son droit reste un usufruit; le code ne considère-t-il pas le quasi-usufruit comme un usufruit? L’usufruitier reste donc usufruitier. Il est vrai que l’objet de son usufruit change. Ici est le véritable nœud de la difficulté. Certes l’usufruitier n’a pas, en général, le droit de transformer les choses dont il a la jouissance ; il ne peut pas aliéner une maison pour jouir du capital, il ne peut pas employer les capitaux pour acheter des fonds de terre; obligé de conserver la substance de la chose, il est tenu d’en conserver la forme, afin de rendre au propriétaire une jouissance égale à celle qu’il a reçue. Il y a donc quelque chose de spécial en fait de créances, puisque l’on permet à l’usufruitier de transformer un droit mobilier en une chose corporelle, un meuble non consomptibîe en un meuble consomptible. C’est ce caractère spécial de l’usufruit d’une créance qu’il faut expliquer et justifier.

On peut dire que le droit du créancier implique la nécessité de cette transformation. En effet, son droit ne consiste pas seulement à toucher les intérêts ; le placement étant temporaire, la créance même implique qu’à un moment donné il touchera le capital, parce que telle est la loi du contrat qui a donné naissance à la créance. Ce droit passe-t-il à l’usufruitier? Voilà toute la difficulté. Il a le droit de jouir; il perçoit les intérêts tant que le contrat

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dure, mais quand le contrat expire, comment jouira-t-il? Il n’a qu’un moyen pour cela, c’est de toucher le capital et de le placer de nouveau. Lui refuser le droit de toucher le capital, c’est lui refuser le droit de jouir. Sans doute la loi aurait pu exiger le concours du nu propriétaire quand il s’agit de l’emploi des capitaux ; elle ne l’a pas fait pour éviter le conflit d’intérêts opposés ; elle veille cependant- à l’intérêt du propriétaire en imposant à l’usufruitier l’obligation de jouir en bon père de famille, et en sanctionnant cette obligation par le cautionnement. Donc l’usufruitier a le droit d’exiger le remboursement du capital comme conséquence de son droit de jouir.

L’usufruit implique d’ailleurs un pouvoir d’administration, parce qu’il est impossible de jouir sans administrer. Nous reviendrons sur ce point. Or, comme administrateur, l’usufruitier a des obligations qui impliquent un droit. Il doit recevoir le payement que les débiteurs lui offrent. C’est le devoir et le droit de tout administrateur. Le devoir, disons-nous, car il doit conserver les droits de celui dont il gère les intérêts; il doit donc recevoir ce qui lui est dû, et poursuivre au besoin les débiteurs, afin d’empêcher leur insolvabilité. Il est responsable si par sa négligence les droits du maître périssent. Par application de ces principes, il faut décider que l’usufruitier a, en qualité d'administrateur, le droit et l’obligation de toucher les capitaux et d’en poursuivre le recouvrement (i).

414 L’usufruitier ne devient cependant pas propriétaire de la créance. Cela est évident, puisqu’il n’a que la jouissance et l’administration de la créance dont la propriété appartient au nu propriétaire. De là suit qu’il ne peut pas aliéner la créance; c’est seulement quand elle est remboursée que l’usufruitier peut disposer des sommes qu’il a touchées, parce que par le remboursement l’usufruit se change en quasi-usufruit. Nous venons d’expliquer cette anomalie apparente.

Du principe que l’usufruitier n’est pas propriétaire, suit

(1) C'est l’opinion générale (Proudhon, t. III. p. 23,n° 1031; p. 25, n° 1033; p. 33; n01 1014*1046); Demolombe, t. X, p. 287 et 289, n0B 323 et 325, et p. 290, n° 326.

DROITS RÉELS

encore qu’il ne peut pas nover la créance, car la novation implique une renonciation à la créance qui est éteinte et remplacée par une créance nouvelle, donc une disposition. On dira que le payement opère une espèce de novation, puisqu’un droit mobilier non consomptible est remplacé par une chose corporelle et consomptible, A vrai dire, il n’y a pas de novation, puisque l’ancienne créance est éteinte et n’est pas remplacée par une créance nouvelle. Si les droits de l’usufruitier changent, cela tient aux principes qui régissent l’usufruit.

Le principe que l’usufruitier n’est pas propriétaire de la créance a encore cette conséquence que les créanciers de l’usufruitier ne peuvent pas saisir la créance dont il a la jouissance, ils peuvent seulement saisir les intérêts ou le droit même d’usufruit, puisque ce droit est mobilier.

Enfin il suit du même principe que la créance, si elle périt, périt pour le propriétaire. Cela suppose naturellement que la perte n’est pas imputable à l’usufruitier. Le code consacre cette application du principe dans l’article 1567 : « Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu et il en sera quitte en restituant les contrats (i). »

415. L’usufruitier a action contre les débiteurs. Peut-il agir sans leur avoir notifié son titre? Proudhon -enseigne que l’article 1690 est applicable, c’est-à-dire que l’usufruitier n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification de l’acte constitutif de l’usufruit (2). C’est une erreur,à notre avis. A qui la loi impose-t-elle l’obligation d’avertir les débiteurs par une signification? Aux cessionnaires; il n’y a donc que les acheteurs qui soient tenus de signifier leur cession au débiteur. Or, l’usufruitier n’est pas acheteur, il n’est pas propriétaire de la créance. Il est vrai que les débiteurs doivent payer les intérêts et, s’il y a lieu, le capi- . taï entre scs mains; ils devraient donc être avertis de la

(1) II- n’y a aucun doute sur tous ces points, il est donc inutile d'accumuler des témoignages. Voyez Aubry et Rau, t. II, p. 491 et note 57

(2) Proudhon, t. III, p. 26, a0> 1035 et 1036.

DB L USUFRUIT

constitution de l’usufruit, mais la loi ne l'exige pas. C’est îoe lacune, mais il n’appartient pas à l’interprète de la combler en imposant des conditions et des obligations que le législateur n’a pas prescrites. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la prudence exige que l’usufruitier fasse connaître son titre aux débiteurs ; car tant que ceux-ci n’en ont pas connaissance , ils peuvent et ils doivent même payer entre les mains du propriétaire de la créance. Mais puisque l’article 1690 n’est pas applicable, il faut décider que l’usufruitier ne serait pas tenu de faire une signification authentique; il suffit qu’il prévienne ies débiteurs, sauf à justifier de son droit, s’il est contesté.

410. Si la créance est hypothécaire ou privilégiée, inscription doit être prise pour la conservation du privilège ou de l’hypothèque. Qui peut ou doit prendre inscription? L’usufruitier le peut, dans l’intérêt de sa jouissance, pour être payé de préférence aux autres créanciers. Il y a cependant un motif de douter. Le code civil (art. 2148) et notre loi hypothécaire (art. 83) exigent l’indication du créancier ; or, l’usufruitier n’est pas créancier. On répond que s’il n’est pas propriétaire de la créance, il en a l’usufruit, que l’usufruit lui donne le droit de percevoir les intérêts et même de toucher le capital de préférence aux autres créanciers ; qu’il doit donc avoir le droit de conserver cette préférence en prenant inscription. Le texte n’est pas un obstacle, car l’usufruitier est réellement créancier quant à la jouissance. S’il prend inscription en son nom ou s’il renouvelle l’inscription en son nom, il conservera sa préférence pour son droit de jouissance. Les droits du nu propriétaire seront-ils aussi conservés? Non, puisque nous supposons que son nom ne figure pas dans l’inscription (î). Mais l’usufruitier peut aussi et il doit prendre inscription au nom du propriétaire et pour la conservation de ses droits. En effet, l’usufruitier doit conserver la créance; il doit donc faire tous les actes conservatoires ; s’il ne le fait pas et si le droit du créancier périt, il est responsable. Régulière-

(1) Arrêt de rejet du 4 frimaire an xiv et arrêt de Caen du 9 décembre 1824 (Dalloz, au mot Privilèges et Hypothèques , n° 1493, 1°).

DRorra rS&l».

ment donc fusufruitier doit prendre iwcriptiçm, en «en nom, pour la jouissance, et au nom du propriétaire, pour le droit de propriété. Cette inscription conservera les droits du créancier, comme étant prise par celui qui avait le droit de la prendre (1).

Le propriétaire aussi peut prendre inscription ; il est créancier, il est donc dans les termes de la loi. Mais s’il n'a pris inscription qu’en son nom, cette inscription profitera-t-elle à l’usufruitier? Il y a un doute, le propriétaire n’a pas la jouissance, il ne peut donc pas la conserver par une inscription prise au nom de la nue propriété. Régulièrement l’inscription devrait être prise au nom du nu propriétaire et de l’usufruitier. Le nu propriétaire a-t-il ce droit? On ne peut pas d re de lui ce que nous avons dît de l’usufruitier; le propriétaire ne doit pas conserver les droits de l’usufruitier, mais il peut conserver les siens ; or, il a un droit éventuel à la jouissance, donc il peut conserver toute la créance, et s'il l’a conservée, l’usufruitier en profite. Toutefois, il serait plus conforme à la rigueur des principes que l’iisufruitier intervînt aussi pour requérir l’inscription en son nom ; le droit étant démembré, le nu propriétaire et rusufruitier doivent figurer dans rinscription ; à eux deux ils sont créanciers, et le nu propriétaire n’a aucune qualité pour représenter l’usufruitier (2).

Le propriétaire peut encore prendre d’autres mesures pour la garantie de ses droits; nous y reviendrons quand nous traiterons des obligations de l’usufruitier.

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