N° 2. DES CHOSES QUI SE CONSOMMENT PAR L’USAGE
40 7. L’usufruitier doit conserver la substance de la chose ; il ne peut donc pas la consommer. Si l’on s’en tenait à la rigueur du principe, il faudrait décider que l’usufruit ne peut pas comprendre des choses consomptibles. Nous avons déjà dit que c’est par dérogation aux principes, pour cause d’utilité que le droit romain a admis un quasi-usufruit sur les choses dont on ne peut user sans les consommer ; le code civil le maintient. Ce droit n’a de l’usufruit que le nom ; il en diffère du tout au tout. Alors que l’usufruitier doit conserver la substance de la chose, le quasi-
(1) Proudhon, t. III, p. 133, n01 1155 et suiv.; Demolombe, t. X, p. 270, n° 305.
usufruitier a le droit de la détruire- en la consommant. L’usufruitier n’a qu’un démembrement de la propriété, le droit de jouir; la propriété reste au nu propriétaire ; tandis que le quasi-usufruitier acquiert la propriété de la chose dont il a la jouissance, il ne reste rien de la propriété au nu propriétaire. L’usufruitier doit rendre les choses eu nature, à l’extinction de l’usufruit; débiteur d’un corps certain, il est libéré de son obligation par la perte fortuite. Le quasiusufruitier, au contraire, est propriétaire de la chose, et on lui applique le principe que la chose périt pour le propriétaire; il n’est pas débiteur d’un corps certain ; il doit rendre à la fin de l’usufruit, d’après l’article 587, des choses de même quantité , qualité et valeur ou leur estimation (1).
408. Comment faut-il entendre ces expressions? D’après leur sens littéral, elles impliquent une alternative, c’est-àdire que l’usufruitier aurait le choix de rendre, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur estimation. Telle est on effet l’une des interprétations auxquelles l’article 587 a donné lieu (a). On objecte que la loi ainsi entendue est injuste, puisqu’elle permettrait à l’usufruitier de rendre des choses en nature, au cas où elles auraient baissé de valeur, et leur estimation dans le cas où elles auraient augmenté de valeur. Il est vrai que cela serait injuste; mais l’injustice n’est pas une raison de s’écarter du texte de la loi, quand elle est claire et formelle. On a d’ailleurs proposé une interprétation qui, tout en laissant l’alternative à l’usufruitier, ne ferait plus supporter les mauvaises chances au propriétaire, c’est de faire l’estimation à la fin de l’usufruit, ce qui, en apparence, est aussi conforme aux principes ; en effet, l’obligation de rendre naît à la fin de l’usufruit; si l’usufruitier ne rend pas les choses en nature, il est juste, dit-on, qu’il paye la valeur qu’elles ont à ce moment, c’est-à-dire leur estimation (3).
Nous rejetons l’une et l’autre de ces interprétations, parce
(1) Mourlon, Répétitions, t. Ier, p. 690 et suiv.
(2) Toullier, t. III, p. 156, n° 398 ; Proudhon» t. III, p. 7, n1 2 03 1006 et suiv.; Hennequin, t. II, p. 263.
(3) Aubry et Rau, t, II, p. 525 et note 3. Massé et Vergé, traduction de Zaehariæ, t. II, p, 126, note 8. Troplong, Du prêt , n° 219; De la société, t, II, n° 590; Du contrat de mariage, t.. IV, n° 3159.
DE L'USUFRUIT
que toutes deux sont contraires aux principes. L’usufruitier est un débiteur; or, tout débiteur doit payer ce qu’il doit, il ne peut payer autre chose que si le contrat comprend deux choses sous une alternative Pour déterminer l’obligation de l’usufruitier, il faut donc consulter le titre qui a constitué son droit. Ce titre porte simplement que l’usufruitier a le droit de jouir des choses consomptibles qui y sont énumérées; il en résulte pour l’usufruitier l’obligation d’en rendre de pareille quantité et qualité. Il n’y a là aucune alternative, et il n’y a pas de raison pour qu’il yen ait. Que veulent donc dire ces mots, ou leur estimation ? Ils prévoient une autre hypothèse, celle où l’acte constitutif de l’usufruit contient l’estimation des choses consomptibles livrées à l’usufruitier. Quel est le but de cette estimation? Il y a un vieil adage qui dit que l’estimation vaut vente, et cet adage est vrai dans tous les cas où celui qui livre des choses à une personne obligée de les rendre a intérêt à ce qu’on lui rende l’estimation. Or, telle est bien la position du propriétaire. En livrant les choses sur estimation à l’usufruitier, il veut s’assurer la restitution de la valeur quelles ont au moment où l’usufruit s’ouvre; il se met par là à l’abri d’une mauvaise chance, celle de la diminution de valeur. C’est dire qu’il a intérêt à ce que l’estimation vaille vente; donc il faut appliquer l’adage. On ne peut même donner une autre signification à l’estimation des choses consomptibles, quand elle se trouve dans l’acte constitutif de l’usufruit; si elle ne vaut pas vente, elle n’a plus de sens, puisque ce n’est jamais la chose même qui est restituée, c’est toujours une autre chose; il est donc tout à fait inutile de l’estimer; pour que l’estimation ait un sens, il faut la considérer comme une vente.
Ainsi l’article 587 ne donne pas une alternative à l’usufruitier; il prévoit deux hypothèses différentes, l’une dans laquelle les choses ne sont pas estimées, et l’autre dans laquelle elles sont livrées surestimation (1). On nous arrête ici et on nous demande de quel droit nous introduisons dans
d) Duranton, t. IV, p. 544, n« 577, discute longuement la question; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 108, n° 168 ; Demante, t. II, p. 506, n° 426 bis I; Demolombe, t. X, p, 254, nos 291-293.
DROITS RÉELS
la loi une distinction qui ne se trouve pas dans son texte. La réponse est facile, et elle nous semble péremptoire, c est que la distinction se trouve rééllement dans le texte; elle est impliquée dans ces mots, ou leur estimation. Ce mot d 'estimation n’a de sens que dans l’opinion que nous soutenons; il n’en a pas dans les opinions contraires. En effet, si l’on admet que l’usufruitier a le clioix, ce choix lui appartient alors même que les choses lui auraient été livrées sans estimation, il lui appartient en vertu de la loi; dès lors la loi n’aurait pas dû parler $ estimation, elle aurait dû dire ou leur valeur , car c’est la valeur que l’usufruitier doit restituer, soit la valeur que les choses avaient lors de l’ouverture de l’usufruit, soit celle qu elles ont quand l’usufruit finit. Le mot estimation suppose que les choses ont été estimées , et où auraient-elles estimées, sinon dans l’acte constitutif de l’usufruit ? S’il pouvait rester quelque doute sur le texte, il disparaîtrait, si l’on met le code en rapport avec l’ancien droit. L’article 587 n'est pas une innovation, c’est une disposition traditionnelle ; elle est écrite dans le Digeste ; Domat l’a reproduite, en termes un peu obscurs, il est vrai, et les auteurs du code civil l’ont consacrée.
409, Quand 1’ usufruitier rend des choses de pareille quantité et qualité, faut-il encore quelles soient de même valeur ? L’article 587 l’exige, mais c’est une négligence de rédaction. Il n’y a rien de plus variable que le prix des denrées, donc il n’arrivera jamais que l’usufruitier qui restitue des choses de même quantité et qualité rende la même valeur, à moins que l’usufruit ne s’éteigne le jour même où il s’est ouvert. Que si l’usufruitier restitue des choses de même valeur, ce ne sera pas la même quantité. Il faut donc elfacerle mot valeur. Nous n’aimons pas d’efiacer un mot du texte, mais ici la faute de rédaction est évidente. Si l’on en veut une preuve légale, on n’a qu’à comparer l’article 587 avec l’article 1892. Il y a une grande analogie entre le quasi-usufruit et le prêt de consommation; l’emprunteur ainsi que l’usufruitier deviennent propriétaires des choses
(1) h. 7, D., de usufr. earum rerum (VU, 5) ; Domat, livre I, titre XI, section IV, n° 7.
DB L’USUFRUIT
consomptibles qui leur sont livrées; l’un et l’aitre sont tenus à restitution. Et que doit restituer l’emprunteur? Des choses de même quantité, espèce etqualité, ditl’arlicle 1892; il n’ajoute pas de même valeur.
410. L’article 587 donne des exemples de choses consomptibles : l’argent, les grains, les liqueurs. A vrai dire, l’argent est chose fongible plutôt que consomptible ; d’après sa nature, c’est la moins consomptible des choses. On dit qu’il est censé consommé dès qu’il est dépensé; mais cela est une fiction, tandis que la nature consomptible ou non consomptible des choses est une réalité. Du reste, le principe de l’article 587 s’applique également aux choses fongibles. On sait que les choses sont fongibles, non par leur nature, mais par la volonté des parties, quand, dans la restitution qui en doit être faite, l’intention des contractants est quelles puissent être rendues en choses de même quantité, qualité et espèce. Tout en cette matière dépend de la volonté des parties intéressées ; elles peuvent constituer ou un usufruit véritable ou un quasi-usufruit. Cela est même vrai des choses consomptibles; en théorie du moins, on conçoit que l’usufruit, bien qu’il ait pour objet une chose dont on ne peut user sans la consommer, soit établi avec cette clause que l’usufruitier rende les choses mêmes qu’il a reçues. De même, si l’usufruit porte sur des choses non consomptibles, l’intention des parties peut être que l’usufruitier en acquière la propriété et rende des choses en même quantité et qualité : ce sera alors un quasi-usufruit. Quand y a-t-il usufruit? quand y a-t-il quasi-usufruit? Cela dépend, non de la nature des choses comprises dans l’usufruit, cela dépend de l’intention des parties intéressées. Voilà la réponse de la théorie. En fait, l’usufruit des choses consomptibles sera presquè toujours, pour ne pas dire toujours, un quasi- usufruit, et l’usufruit des choses non consomptibles sera un usufruit ordinaire. Toutefois pour les choses non consomptibles il y a des exceptions. Nous en verrons un exemple en parlant de l’usufruit d’un fonds de commerce : les marchandises qui composent le fonds de commerce deviennent la propriété de l’usufruitier, comme dans le quasi-usufruit, en ce sens qu’il en peut disposer.
droits réels.
Il y a quasi-usufruit*,, dans ce cas, en vertu de la volonté tacite du constituant. A plus forte raison, p^ut-il y avoir quasi-usufruit en vertu de la volonté expresse des parties intéressées. .
On demande si l’estimation seule suffit pour transformer l’usufruit en quasi-usufruit. La question est controversée et il y a quelque doute. Il faut voir quelle est l’intemion de celui qui a prescrit l’estimation ou qui l’a stipulée. L’intention, en matière d'usufruit, peut être, ou de transporter la propriété à l'usufruitier en lo constituant débiteur de l’estimation, ou de fixer la valeur des chose*» grevées d’usufruit, comme garantie de l’obligation qui est imposée à l’usufruitier de jouir en bon père de famille. Comme l’intention peut varier, l’adage qui assimile l’estimation à la vente devient inapplicable. Malgré l’estimation, il pourra y avoir usufruit véritable, si telle est l’intention des parties intéressées. Seulement l’estimation pourra parfois servir à faire connaître l’intention des parties. Si l'usufruitier avait quelque intérêt à devenir propriétaire, pour pouvoir disposer des choses, on admettrait facilement que 1 estimation vaut vente. Mais généralement l’usufruitier est intéressé à ce que l’estimation ne vaille pas vente : il pourra user de la chose comme s’il était propriétaire, sans répondre delà perte ni des détériorations. Or, en principe, l’usufruitier n’a qu’un droit de jouissance, ce qui nous conduit à la conclusion que l’on ne peut pas facilement admettre que l’estimation vaille vente, parce que cela est en opposition avec la nature de l’usufruit et avec l’intérêt de l’usufruitier (1).