N* 3. DE D’USUFRUIT D'UNE RENTE VIAGÈRE
494. L’usufruit peut être établi sur une rente viagère comme sur toute créance. Mais la difficulté est de savoir
ce qui dans la rente viagère constitue la substance de la chose. Le code décide que c’est le droit à la rente, et que les arrérages sont le produit ou les fruits civils de ce droit. De là l’article 588 déduit la conséquence que « l’usufruit d’une rente viagère donne à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. » Dans l’ancien droit, la question était très-controversée, et nous doutons que le code ait consacré les vrais principes. L’usufruitier a droit aux intérêts à titre de fruits civils; il doit restituer le capital, Eh bien, les arrérages d’une rente viagère sont en partie des intérêts, en partie un capital. Pour un capital de dix mille francs, j’ai régulièrement un intérêt dé cinq cents francs; au lieu de placer ce capital à 5 p. c., je le place en rente viagère, et l'on me paye, je suppose, une rente annuelle de sept cents francs; les deux cents francs que l’on me paye au delà de l'intérêt légal sont une portion du capital. De là suit que l’usufruitier reçoit, sous forme d’arrérages, des fruits civils, plus une, partie du capital; or, comme usufruitier, il n’a pas droit au capital ; donc il ne devrait gagner les arrérages que jusqu’à concurrence de l’intérêt légal et usuel de 5 p. c. C’est ce que Renusson soutenait dans l’ancien droit, et il proposait en conséquence de laisser les arrérages au propriétaire, sauf à celui ci à payer les intérêts à l’usufruitier (i). Le droit à la rente, que le code considère comme la substance de la chose, est le plus souvent un droit dérisoire, car la rente viagère s’éteint avec la mort du rentier; donc chaque jour de jouissance diminue cette prétendue substance, ce qui est contraire à la nature des choses aussi bien qu’à l’essence de l’usufruit.
Il y a même un cas dans lequel le droit à la rente, cette prétendue substance de la rente viagère, ne retourne jamais au propriétaire, c’est quand la rente est établie sur la tête de l’usufruitier. Voici le cas que Pothier suppose. J ai une rente viagère de mille francs ; je me marie sous le régime de la communauté ; la rente tombe dans l’actif
(l)Voyez les diverses opinions que soutenaient les anciens jurisconsultes, dans Marc ad é, Remis critique , 1851, 1, p. 444.
à titre de droit mobilier. Si je suis usufruitier de tous les biens de ma femme, soit par contrat de mariage, soit par testament, j’aurai l'usufruit de la moitié de la rente viagère constituée sur ma tête. Cette rente s’éteint avec ma mort; il est donc impossible quelle revienne jamais au propriétaire de la rente. Voilà certes un droit dérisoire. Aussi Pothier voulait-il que dans ce cas l’on estimât la rente à l’ouverture de l’usufruit et que lusufruitier rendit l’estimation à la fin de l’usufruit à). A notre avis, le système de Renusson est le plus juridique. Mais le code en a décidé autrement; il faut donc admettre comme un principe général que c’est le droit de percevoir la rente qui est la substance de la chose.
425. Puisque l’article 588 est l’application d’un principe général, il faut appliquer ce principe à tous les cas qui peuvent se présenter. Si l’usufruit est établi sur un usufruit, quel sera le droit du second usufruitier? Il aura le droit de percevoir les fruits et il les gagnera; en effet, ces fruits sont le produit du droit d’usufruit qui lui a été concédé, c’est ce droit qui est la substance de la chose, c’est ce droit qu’il doit rendre, en supposant qu’il existe encore; car l’usufruit s éteindra, non à la mort du second usufruitier, mais à la mort du premier qui a constitué un usufruit sur son usufruit. L’article 1568 consacre formellement cette opinion ; il porte que « si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage (c’est-à-dire, à l’extinction de l’usufruit du mari), que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. »
Il ne faut pas confondre l’usufruit d’une rente avec le droit à des annuités ou redevances annuelles. Ces annuités constituent non un usufruit, mais un capital; en effet, il n’y a pas, en ce cas, de droit produisant des fruits; de sorte que celui qui lègue des annuités lègue des sommes capitales. De là suit que si ces annuités sont grevées d’usufruit, l’usufruitier a seulement le droit d’en jouir comme de
(1) Pothier, Du douaire, n° 25; Donation entre mari et femme, a» 219.
DROITS RÉELS
tout autre capital ; il en perçoit les intérêts, mais il doit les rendre à la fin de l’usufruit (1).
420. Faut-il appliquer le principe consacré par l’article 588 à l’usufruit d’un droit de bail? La question est controversée. Nous y avons répondu d’avance (n° 379). Les fermages sont le produit du droit de bail, comme les arrérages d’une rente viagère sont le prodüit du droit à la rente. Donc l’analogie est complète; et la où il y a identité de raison, il doit y avoir même décision.
427. Les emprunts à primes donnent lieu à une difficulté plus sérieuse. Si des actions d’un emprunt pareil sont grevées d’usufruit, l’usufruitier gagne-t-il la prime à titre d’intérêt, ou en a-t-il seulement la jouissance, et doit-il la restituer à la fin de lusufruii? En principe, la prime est un intérêt; cela nous paraît incontestable; la prime n’est autre chose qu’une partie des intérêts, attribuée par loteiie à un ou plusieurs des actionnaires. Supposez qu’une administration, telle que les hospices ou le bureau de bienfaisance, achète toutes les actions ; elle gagnera toutes les primes ; eh bien, tous ces gains réunis à l’intérêt ne représenteront pas encore l’intérêt à 5 p.c. L’emprunt à primes profite en définitive à celui qui l’emet, et non à ceux qui achètent les actions. Mais cela ne décide pas notre question. Si un actionnaire, n’ay-ant qu’un seul lot, gagne une prime de 25,000 francs, il est évident qu’il reçoit bien plus que les intérêts de son action de cent francs. Ce qu’il gagne en plus est-il un capital dont il doit compte au propriétaire de l’action? Celui-ci, en achetant un lot de cent francs,
joue à la loterie. Il gagne ; ce gain est-il un produit de son action? Non, c’est le produit du mécanisme de l’emprunt à primes. Il gagne ce que d’autres perdent. Son gain est un don de la fortune. Or, l’usufruitier n’a pas droit aux dons que la fortune fait au nu propriétaire. Il ne . peut donc pas gagner la prime. A-t-il au moins droit à la jouissance de la prime? Cela même est douteux. On pourrait dire qu’il n’a droit qu’à l’intérêt de son action, et non à la jouissance du don que la fortune fait au propriétaire
(1) Demolombe, t. X , p . 294 , n<> 330 U s; Aubry et Rau, t. Il, p. 483 et not€?21.
DÉ L’USUFRUIT
à l’occasion de cette action. Toutefois nous préférerions l’opinion contraire. L’usufruitier jouit comme le propriétaire; or, le propriétaire aurait joui de la primé, Fusufruitier doit donc avoir le même droit.
Cette conséquence à laquelle nous aboutissons paraîtra singulière et même contradictoire. L’usufruitier d’une action gagnera les intérêts de cette action, et il n’aura que la jouissance de la prime. Est-ce que la prime et les intérêts ne sont pas le produit d’un seul et même droit? et l’article 588 ne veut-il pas que l’usufruitier fasse siens tous les produits du droit? Nous avons répondu d’avance à l’objection, en disant que la prime n’est pas un produit de l’action, que c’est un don de la fortune. La difficulté est de savoir qui doit profiter de cette loterie que l’on appelle emprunt à primes? Quand la propriété est entière, l'actionnaire en profite; quand la propriété est démembrée,la créance appartient à deux personnes, à Factionnaire pour la nue propriété, à l’usufruitier pour la jouissance; donc le gain tait à l’occasion de l’action doit se répartir entre eux, l’un aura le capital, l’autre la jouissance du capital. Voilà comment il se fait que Fusufruilitr gagne les intérêts et n’a que la jouissance de la prime.
§ V. De l'usufruit des bois.