I. Des taillis et futaies
428. D’après la nature des choses, tout arbre est un fruit, puisque tout arbre est une plante. Il n’y a pas à distinguer sii’arbre est plus ou moins âgé; qu’il ait cent ans ou qu’il n’ait qu’une année, 1 âge ne change pas la nature de la plante, pas plus qu’il ne change la nature de l’animal ou de l’homme. La loi est d’accord avec l’ordre naturel dés choses, quand il s’agit des droits du propriétaire : tout arbre attaché aü sol appartient au propriétaire, sans distinction d’âge. Mais le code s’écarte de l’ordre de la nature quand îï s’agit de déterminer lès droits de l’usufruitier sur lès bois. D’après le droit commun, tel qu’il est réglé par
DROITS RÉELS
les articles 578 et 582, l’usufruitier ayant droit à tous les fruits devrait avoir droit à tous les arbres. Mais ce principe n’est pas vrai d’une manière absolue pour l’usufruitier, comme il est vrai pour le propriétaire; il est restreint par la destination que le propriétaire donne aux bois. Il y a des arbres dont le proprietaire jouit à titre de fruits; il )es coupe soit pour son usage, soit pour .les vendre. L’usufruitier aura le même droit. Il y a, par contre, des arbres que le propriétaire ne considère pas comme fruits, il ne les coupe pas, il les laisse grandir et vieillir comme un ornement du fonds, ou comme un capital qu’il tient en réserve. Puisque l’ usufruitier doit jouir comme jouissait le propriétaire, il ne pourra pas couper les bois que le propriétaire ne taillait pas, il devra les laisser pour l'ornement du fonds, et il ne pourra jamais les employer comme capitaux, car il n’a pas droit aux capitaux.
429. C’est par application de ce principe que le code Napoléon décide que l’usufruitier a droit aux coupes des bois taillis ainsi qu’à celles des bois de haute futaie, quand ces bois ont été mis en coupe réglée par Jes anciens propriétaires, tandis qu’il n’a pas droit à la haute futaie lorsqu’elle n’a pas été aménagée. Le principe est très-simple, mais son application soulève de nombreuses difficultés. Il y en a une première qui tient aux plus simples éléments. Le législateur assimile les taillis aux fruits, pour mieux dire, il leur laisse la qualité de fruits qu’ils tiennent de la nature; en conséquence il les attribue à l’usufruitier (article 590) ; tandis que la haute futaie n est considérée comme un fruit qu’en vertu de la volonté des anciens propriétaires; l’usufruitier n’en jouit que si les anciens propriétaires font exploitée comme fruit (art. 591). Il importe donc beaucoup de savoir quand un bois est taillis et quand il est haute futaie. Eh bien, notre code est muet sur ce point; de sorte qu’il y a difficulté et doute sur la base même du système que la loi consacre. Il y avait jadis une définition légale : aux termes de l’ordonnance de 1609, le taillis ne pouvait être coupé avant l’âge de dix ans ; à quarante ans, il. était réputé futaie , et à soixante ans haute futaie (titre XXVI). Mais le titre XXVI qui trace ces règles a a
DB L USUFRUIT. 5*1
pas été publié en Belgique, et en France môme il n’a pas mis fin à l’incertitude. Proudhon dit que ce n’est qu’à l’âge de soixante et quinze ans que les arbres réservés dans les coupes de taillis prennent le nom de futaie , et il faut vingtcinq ans de plus pour qu’on puisse les appeler, haute futaie . Ces termes répondent à l’ordonnance française du 1er août 1827 sur le régime forestier (î). Notre code forestier ne prescrit pas de régime uniforme pour tous les bois de l’Etat ou des communes (2), de sorte que l’âge auquel le taillis est coupé peut varier, et il n’est pas dit quand les arbres non coupés prennent le nom de haute futaie. Si l’on recourt à la tradition, le vague augmente. Les lois romaines appellent grands arbres [magnœ arbores ) ce que la langue française nomme haute futaie. Denisart s’en tient à l’ordonnance de 1669, et dit que ce nom se donne aux arbres que l’on a laissés croître au-dessus de quarante ans. Gu}rot fait de même, mais Merlin dit qu’en termes d’eaux et forêts, la haute futaie est un arbre qui a cinquante ans passés (3). Il paraît donc que l’usage a modifié l’ordonnance de 1669 : pour mieux dire, l’uniformité est impossible, tout dépendant des diverses essences de bois, de leur croissance plus ou moins rapide; donc ce sont les usages locaux qu’il faut consulter.
Quant aux baliveaux , ce sont, dit Duranton, les arbres qui doivent, aux termes des règlements, être réservés dans chaque coupe, soit de taillis, soit de futaie; d’après la législation française (arrêt du conseil d’Etat du 19 juillet 1723), il en devait être laissé seize par arpent, de la plus belle venue, pour servir au semis et repeuplement de la forêt. Les baliveaux sur taillis ne pouvaient être coupés quà lâge de quarante ans, et ceux sur futaie qu’à l’âge de cent vingt ans (4).