VIII. Des forteresses
HO. Aux termes de l’article 540, « les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. » L’article 541 ajoute : « H en est de même des terrains, des fortifications et des remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui. » On a remarqué que cette disposition est inexacte et même contradictoire ; les mots il en est de même impliquent que les terrains des places qui ne sont plus places de guerre appartiennent au domaine public , ce qui n’est pas; là où il n’y a pas de destination publique, il ne saurait être question d’un domaine public; aussi l’article 541 dit-il que ces terrains appartiennent à l’Etat, c’est-à-dire à lEtat considéré comme propriétaire ou, comme nous disons, au domaine privé de l’Etat. Cette inexactitude de rédaction vient de ce que les auteurs du code ont reproduit littéralement la loi du 1er décembre 1790, et cette loi ne faisait aucune distinction entre les différents biens compris dans
(1) Arrêt de rejet du 5 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 1, 120).
DES BIENS
le domaine national, tandis que l’arlicle 541 consacre implicitement cette distinction (i).
On distingue, en matière de fortifications, la zone des terrains militaires et la zone des servitudes. Celle-ci est en dehors des fortifications ; nous en dirons un mot au titre des Servitudes . Les terrains militaires proprement dits font partie des fortifications ; et cest a ce titre, comme étant destinés à la défense nationale, qu’ils sont placés dans le domaine public. Cela est vrai de tonte place qui est place de guerre, peu importe quelle soit antérieure a la loi de 1791, qui a déclaré la première que les terrains militaires appartiennent au domaine public (2). Il est parfois difficile de préciser la limite exacte du terrain militaire. En cas de contestation, c’est au gouvernement qui revendique un terrain comme militaire à prouver qu’il fait partie des fortifications; à défaut de cette preuve, le possesseur doit être maintenu dans sa possession. C’est le droit commun (3) ; mais il y a ceci de spécial dans la preuve qui incombe à l'Etat demandeur, cest qu’il est seulement tenu de prouver que le terrain litigieux fait partie de la zone des fortifications; il n’a pas d’autre titre à produire; dès qu’un terrain est compris dans les fortifications, il appartient par cela même au domaine public (4).