‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 10 sur 161 · IX. Des édifices consacrés à un usage public · texte numérisé non relu

IX. Des édifices consacrés à un usage public

31. Le code ne parle pas de ces édifices, mais l’article 538 contient une disposition générale qui doit recevoir son application à tous les cas particuliers non prévus par le code. « Généralement, dit l’article 538, toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles $ une propriété privée , sont considérées comme dépendances du domaine public. » Que faut-il entendre par cette expression : susceptibles dune propriété privée? Cela ne veut pas

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. II, p, 42, n° 63.

o rr^ cassati°û du 24 mai 1841 (Dalloz, au mot Place de guerre,

du j «

0 î de rejet du 15 juin 1837 (Dalloz, au mot Domaine public, n° 37). (4) Arrêt précité de la cour de cassation du 24 mai 1841.

DE LÀ PROPRIÉTÉ Des liiENS.

dire que la nature des choses s’oppose à ce qu’il y ait propriété privée; c'est la destination publique d’un bien qui en attribue le domaine à l’Etat, à titre de domaine public. Le texte môme de l’article .538 le prouve. Certes le terrain qui constitue une route est susceptible de propriété privée; mais la route, comme telle, ne peut pas être une propriété privée, car la route est à l’usage de tous, tandis que le terrain qui appartient à un particulier est à son usage exclusif. 11 en doit être de meme des édifices consacrés à un usage public. Pour les églises, cela ne fait pas de doute, et nous ne voyons pas pourquoi il n’en serait pas de même des autres édifices consacrés â un usage public. Au point de vue du droit, il n’y a pas de différence entre une église et un collège ou une université, et là où il y a même raison de décider, il doit y avoir même décision (1).

La question est cependant vivement controversée. Il a été jugé que l’hôtel de préfecture n’appartient pas au domaine public : « L atfectation à un service public de constructions susceptibles, par leur nature, d’une destination différente, n’en change pas le caractère (2). » Ce principe conduirait loin.il conduirait à anéantir le domaine public. Nous venons d’en faire la remarque pour les routes. La circonstance qu’il s’agit d’un édifice changerait-elle quelque chose aux principes? Telle église a été transformée en magasin, et il est arrivé qu’une salle de danse a été transformée en église. Il en faudrait donc conclure, avec la cour de Paris, que l’église, étant susceptible par sa nature d’une destination différente, n’appartient pas au domaine public. Si cela est inadmissible pour les églises, pourquoi l’admettrait-on pour les édifices consacrés à un service civil? Si l’hôtel de préfecture est propriété privée, il en doit être de même de l’hôtel de ville, et à plus forte raison des collections publiques de livres, papiers, tableaux. La cour de Paris part d’un faux principe; ce n’est pas la nature de la chose qu’il faut considérer, c’est sa

tl) Aubry et Rau,t. II, p. 39, note 9 et les autorités qui y sont citées.

(2) Paris, 18 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 178) et dans le même sens le» autorités citées dans Aubry et Rau, t. II, p. 39, note 9.

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DBS BIENS.

destination . Nous reviendrons sur la question au titre de la Prescription.

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