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N° 2. VENTE DES FRUITS PENDANTS PAR BRANCHES OU PAR RACINES

4 77. L’usufruitier peut vendre les fruits pendants par branches ou par racines. 11 n’y a aucun doute sur ce point : c’est la vente d’une chose future, et aux termes de l’article 1130, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. Si les fruits sont perçus par l’acheteur pendant la durée de l’usufruit, la vente produit les effets d’une vente ordinaire. Mais que devient la vente si les fruits ne sont pas perçus? îl faut décider qu’il n’y a pas de vente. En effet, toute vente d’une chose future est conditionnelle ; ici la condition est que les fruits soient perçus pendant la durée de l’usufruit, car l’usufruitier n’a droit aux fruits que par la perception (i).

Ce principe s’applique même au cas d’une vente de ré: coites prêtes à être coupées, telles qu’une coupe de bois. Si l’usufruit, s’éteint avant que l’acheteur ait fait la coupe, l’usufruitier n’a pas droit au prix, car il a vendu une chose qui, quant à lui, n’existe pas : la coupe non faite appartient au propriétaire. C’est l’opinion unanime des auteurs (2), et nous avons quelque scrupule à y opposer nos doutes. Quand rusufruitier jouit sans céder son droit aux fruits, nous comprenons la rigueur des principes : s’il ne perçoit pas les fruits alors même qu’il aurait pu les percevoir, il est sans droit; la loi est formelle (art. 590). Mais quand l’usufruitier vend une coupe au moment où cette coupe pouvait être faite, ne doit-on pas dire qu’il la perçoit? En effet, il peut jouir personnellement, dit l’article 595, ou transmettre sa jouissance : s’il vend des fruits qu’il avait

(1) Proudhon, t. II, p. 548, noa 989 et 991.

(2) Proudhon, t. II, p. 554, n° 995.

DE L’USUFRUIT

le droit de percevoir immédiatement, n’est-ce pas les percevoir? C’est en ce sens que Domat explique le principe que les auteurs du code lui ont emprunté. « L’usufruitier, dit-il, peut céder, vendre ou donner son usufruit. Et la disposition qu'il en fait lui tient lieu de jouissance et conserve son droit (ij. « Si la vente lui tient lieu de jouissance, n’est-ce pas comme s’il avait perçu les fruits? On ne peut pas objecter l’article 590, qui refuse toute indemnité à l’usufruitier quand il n’a pas fait une coupe qu’il aurait eu le droit de faire, car cet article suppose que l’usufruitier jouit lui-même et qu’il ne fait aucun acte de jouissance; il renonce par là à son droit. Mais celui qui vend une coupe ne fait-il pas acte de jouissance? Qu’importe qu’il coupe lui-même les arbres ou qu’il donne à un autre le droit de les couper? Des arbres qui peuvent et qui doivent être coupés ne sont-ils pas censés coupés? L’équité, certes, est pour l’usufruitier, et nous croyons que le droit ne s’oppose pas à ce qu’on écoute l’équité.

478. La vente de fruits pendants par branches ou par racines peut-elle être opposée au propriétaire, si les fruits ne sont pas encore coupés lors de l’extinction de l’usufruit ? Cette question est très-controversée. Nous n’hésitons pas à répondre que la vente ne peut être opposée au propriétaire. La raison en est très-simple et péremptoire. Cette vente a pour objet des choses futures, donc elle est conditionnelle; la condition faisant défaut, il n’y a pas de vente, il n’y en a jamais eu. Comment le néant obligerait-il le propriétaire? Les fruits pendants lors de l’extinction de l’usufruit lui appartiennent; l’usufruitier n’a jamais pu en disposer ; de quel droit empêcherait-on le propriétaire de disposer de sa chose comme il l’entend?

11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation (2). L’autorité de la cour suprême a entraîné la plupart des auteurs, Demolombe même, qui commence cependant par dire que l’opinion que nous venons d’émettre est « la plus conforme aux vrais principes, la plus véritable-

(1) Domat, Lois civiles, livre I, tit. XI, sect. I, art. 19.

(2) Arrêt de cassation du 21 juillet 1818 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 184).

DROITS RÉELS

ment juridique, la plus logique (1). » S’il en est ainsi, il faut la défendre envers et contre tous. L’arrêt de la cour de cassation est d’une faiblesse extrême. Il se fonde sur le droit que l’usufruitier a de donner à. ferme pour le temps où l'usufruit sera éteint. À plus forte raison, dit la cour, le propriétaire doit-il exécuter la vente que l’usufruitier a faite des fruits; car en les vendant il a fait ce qu’il avait le droit de faire, il a disposé d’une coupe qu’il aurait pu faire lui-même, tandis que, en louant, il a donné à bail des biens sur lesquels il n’a plus aucun droit. Eu raisonnant ainsi, la cour oubliait deux choses. D’abord la règle d’interprétation qu’elle a si souvent consacrée par ses arrêts, règle qui ne permet pas d’étendre les exceptions ; or la disposition qui accorde à l’usufruitièr le droit de donner à bail pour un temps où son usufruit a cessé n’est-elle pas une exception aux principes les plus élémentaires? Donc on ne peut pas étendre à la vente ce que la loi dit du bail. La cour a encore oublié les motifs pour lesquels le législateur a dérogé aux principes en cas de bail, c’est l'intérêt de tous, y compris celui du propriétaire : il est intéressé à ce que ses biens soient cultivés par un bon fermier. Demanderons-nous s’il est aussi intéressé à ce que l’usufruitier vende des fruits qui ne lui appartiennent pas et empêche le vrai maître d’en disposer?

Les auteurs ajoutent des raisons tout aussi mauvaises que celles de la cour de cassation. L’un dit que la vente est un acte d’administration, et que l’ usufruitier a le droit d’administrer (2). Vendre un acte d’administration! On le comprendrait, à la rigueur, pour les récoltes, si l’usufruitier vendait pour le propriétaire et en son nom; c’est ce que la cour de cassation prétend ; mais où est la loi, ou est le principe en vertu desquels l’usufruitier serait le mandataire du propriétaire? Si l’on dit qu’il est administrateur, c’est pour son propre compte, dans son intérêt à lui, comme jouissant de la chose; dira-t-on qu’à ce titre il est le représentant du propriétaire? Demante dit qu’il

(1) Demolombe, t. X, p. 315, n™ 398 et 399.

(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 118, n<> 181.

DE L'USUFRUIT

faut maintenir la vente quand c’est un acte de bon père de famille (1). Il s’agit bien de cela! Le propriétaire des fruits est là qui les réclame, et personne n’a le droit de lui dire : J’en ai disposé dans votre intérêt. Il répondrait : C’est à moi de veiller à mes intérêts comme je l’entends (2) !

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