N° 3. VENTE DES OBJETS GREVÉS D’USUFRUIT
479. L’usufruitier a-t-il le droit de vendre les objets mobiliers dont il a la jouissance? C’est à peine si la question peut être posée. Le propriétaire seul peut vendre ; l’usufruitier, loin de pouvoir disposer des choses, doit les conserver pour les rendre à l’extinction de l’usufruit. Ce principe, qui découledela définition de l’usufruit (art. 578), est consacré par l’article 589, lequel déclare implicitement l’usufruitier responsable, quand au lieu de conserver il a aliéné. Quels sont les droits du nu propriétaire si l’usufruitier aliène ? En théorie, il a le droit de revendication ; mais en fait ce droit ne peut le plus souvent être exercé; si l’acheteur est de bonne foi, il peut repousser l’action en revendication par l’exception qu’en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279); le propriétaire ne pourra revendiquer que dans les cas où le droit français admet la revendication de choses mobilières. Nous exposerons la théorie du code au titre de la Prescription. La revendication n’étant pas admissible en règle générale, il ne restera au propriétaire que l’action en dommages-intérêts contre l’usufruitier . Il pourrait l’intenter immédiatement et demander même l’extinction de l’usufruit pour cause d’abus, comme nous le dirons en traitant de l’extinction de l’usufruit (3).
480. Ces principes sont élémentaires. Souffrent-ils des exceptions? Un de nos meilleurs auteurs, Proudhon enseigne qu’il y a des cas où l’usufruitier peut vendre. Des
(1) Demante, Cours analytique, t. Il, p. 514, n° 434 bis IV,
(2) Voyez, en ce sens, Proudhon, t. II, p. 550, n°8 991 et 995; Marcadé, t. II, p. 454,’ n° VI de l’article 585, et Genty, p. 73, n° 96.
’ (3)’ Proudhon, t. III. p. 55, nos 1075 et 1077.
DROITS RêüSLS.
exceptions supposent un texte, et aucune loi n’accorde ce pouvoir à l’usufruitier. Nous ne parlons pas du quasiusufruit, puisque ce n’est pas là un véritable usufruit. Il peut encore y avoir exception en vertu de la volonté des parties intéressées , quand les choses ont été livrées sur estimation avec cette intention que l’estimation vaille vente; de même dans le legs d’un fonds de commerce, la volonté du testateur est que le légataire vende les marchandises; il lui donne par conséquent le droit de les vendre. Sur tous ces points il n’y a guère de difficulté ; nous les avons déjà examinés (1). Proudhon admet encore d’autres exceptions fondées sur la nature de l’usufruit et sur les obligations de l’usufruitier. Il y a des meubles qui s’usent rapidement par l’usage qu’on en fait : tels sont les linges de corps et habits, les ustensiles de ménage et les instruments aratoires. L’usufruitier peut en user et par conséquent les consommer dans un court délai. Que rendra-t-il au propriétaire? Des choses sans valeur aucune. N’est-il pas plus raisonnable de les vendre alors quelles ont encore quelque valeur? Le nu propriétaire y trouvera ce grand avantage qu’il profitera du prix de vente. Cela sera aussi utile à l’usufruitier dans bien des cas. Que ferat-il des animaux devenus vieux? Ce sera une charge pour lui; ne vaut-il pas mieux qu’il les vende avant qu’ils deviennent inutiles? C’est un acte de bon père de famille, et n’est-ce pas là le devoir de l’usufruitier (2)? Sans doute rien ne serait plus raisonnable ; mais avant de voir si une chose est profitable à l’usufruitier et au nu propriétaire, il faut voir si l’usufruitier a le droit de la faire ; or, il nous parait évident qu’il ne l’a pas. L’obligation de conserver la substance et le pouvoir de disposer sont deux choses incompatibles. Il suffit de la définition de l’usufruit pour renverser la théorie de Proudhon. Le texte même du code la repousse. Nous avons une disposition qui prévoit précisément le cas d’objets mobiliers dont l’usage détruit peu à peu la substance : eh bien, l’article 589 oblige l’usu-
f U) Voyez, plus haut, p. 532, n° 421.
(2) Proudhon, t, III, p, 58 et suiv., n18 1078 et suiv. En sens çontraire, Demolombe, t. X, p. 277. n° 310.
DE L USUFRUIT