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défunt pour ses parents les plus proches que la loi règle* la transmission de ses biens. Il faut dire, au contraire, que dans un système de transaction il n’y a pas de principes, précisément parce que c’est une transaction. De quelque manière que l’on entende cet ordre d’affections, il est certain que le code y déroge: Sont-ce les parents que le défunt a aimés de préférence que le code appelle à lui succéder'? Il y a d’abord le conjoint que les auteurs du code ont oublié; certes, si quelqu’un avait droit à l’hérédité à titre d’affection, c’est le conjoint; et la loi l’exclut, elle ne lui donne rang que parmi les successeurs irréguliers, après les enfants naturels! Les coutumes que l’on accuse de méconnaître l’affection du défunt avaient plus de sollicitude pour la veuve. Nous reviendrons sur ce point. La division par lignes aussi bien qu£ la règle patenta paternis a l’inconvénient de transmettre les propres à des parents éloignés au préjudice des plus proches, du père ou de la mère. Mais on se fait une fausse idée de cette loi d’affection. L’ordre des successions n’est point basé sur les sentiments du défunt, le devoir va avant les prédilections; or, le devoir et la justice demandent que le défunt rende à chaque famille les biens qu’il en a reçus, lorsqu’il ne laisse pas de descendants. La succession coutumière observe la loi d’affeetion ainsi entendue ; elle en est l’expression la plus exacte. Tandis que la division par lignes est une chance, chance qui le plus souvent sera en opposition avec les droits des familles, sauf dans les cas trèsrares où chacune des deux familles aura contribué également à former le patrimoine du défuût.