LE CODE CIVIL
508. Lors de la discussion du projet de code civil au conseil d’Etat, Cambacérès proposa de rétablir la règle paterna paternis , en la limitant à un degré de parenté assez proche pour que l’origine des biens ne fût enveloppée d’aucune incertitude. Le seul motif qu’il donna, c’est que cette disposition serait très-propre à maintenir la paix dans les familles. Celait assez mal motiver une proposition très-importante. Bigot-Préameneu l’appuya de raisons plus sérieuses. Quelles sont les considérations qui onttoujours déterminé l’ordre de succéder ? La loi règle cet ordre d’après les divers degrés d’affection qu’elle a dû supposer dans celui qui est décédé ; or, dans tous les cœurs on trouve le désir que les biens d’une famille ne passent pas à l’autre. On reproche à la succession coutumière la complication qui fait naître des procès; la proposition de Cambacérès, dit Bigot, les préviendra en limitant les effets de la règle paterna paternis à des degrés assez proches pour que l’origine des biens ne puisse être contestée. Berlier combattit la proposition. Il rappela que la règle paterna paternis ne se bornait pas à assurer les biens paternels et maternels à la famille dont ils provenaient, quelle entravait encore la faculté de disposer des propres , ce qui était en opposition avec le droit de propriété, tel que le code le consacrait. Le système romain était bien plus simple et plus en harmonie avec les affections présumées du défunt. 11 faisait à la vérité sortir les biens des familles ; pour remédier à cet inconvénient, le projet maintenait la division par lignes que la loi du 17 nivôse an n établissait. C’était un moyen terme propre à concilier l’ordre de succession de la Novelle et celui des coutumes, Berlier dit que la proposition de Cambacérès ne préviendrait pas les contesta*
INTRODUCTION
lions, puisque, même en limitantla règle paterna paternis aux cousins -issus de germain, il fallait remonter jusqu’au bisaïeul, cest-à-dire à près d’un siècle, ce qui compliquerait singulièrement les partages et ferait naître des difficultés et des procès. Berlier répéta le reproche que l’on faisait d’habitude à la succession coutumière, c’est qu’elle blessait l’ordre naturel des affections en déférant les propres à des collatéraux souvent très-éloignés, et cela au préjudice des parents plus proches du défunt. Mais le même * reproche ne s’adresse-t-il pas à la division par lignes? Il y a un autre vice dans le système de la loi de nivôse : les biens provenus d’une famille passent dans une autre lorsque les propres sont pour le tout, ou pour la majeure partie, paternels ou maternels. Berlier répond que le remède sera dans la liberté accordée au défunt de disposer de ses biens par testament. On pouvait faire la même réponse aux critiques que l’on faisait de la succession coutumière. Celle-ci avait un avantage incontestable : elle atteignait le but que l’on se proposait, en conservant les biens dans les familles. Tandis que la transaction de la loi de nivôse reposait sur une supposition très-chanceuse, qui, à vrai dire, ne se réalisait presque jamais. La donnée la plus commune, dit Berlier, est que l’une et l’autre ligne ont à peu près contribué également à former le patrimoine du défunt. Dans cette supposition, le partage par lignes rend à chaque famille ce qui lui appartient. 11 nous semble que l’on serait plus près de la vérité en affirmant que le fait allégué par Berlier est l’exception. Et base-t-on des règles générales sur des faits exceptionnels (1)?
Le conseil d’Etat rejeta la proposition de Cambacérès.
Ce qui le décida, c’est que la loi de nivôse avait en sa faveur une expérience de neuf années, et 1 assentiment de presque tous les tribunaux qui avaient été consultés sur le projet de code. On pourrait répondre que les tribunaux ainsi que les assemblées législatives préfèrent toujours les idées les plus simples, et ils n’ont pas tort, pourvu que la
(1) Séance du $5 frimaire an xi, n° 17 tbocré, t. V, p. 47),
DES SUCCESSIONS
simplicité soit d’accord avec la justice. Mais nous n’admettons pas que l’on sacrifie la justice au désir de prévenir les contestations. Tout le monde paraissait d’accord sur le principe : on voulait conserver les biens dans les familles; Dès lors il fallait consacrer la règle coutumière paterna pater ni s; c’est la seule qui atteigne le but que l’on avait en vue. Les systèmes transactionnels manquent presque toujours leur but. Il faut dire plus, les transactions ne valent rien en droit : on transige sur des faits, sur des intérêts, on ne transige pas sur des principes, car les principes doivent être l’expression de la vérité éternelle*. Conçoit-on qu’il y ait des demi-principes, des quarts de vérité?
509. Le code civil maintient donc la transaction de la loi de nivôse. C’est au fond le système coutumier, mais illogique, inconséquent comme toutes les transactions. Il suffit de lire les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat pour s’en convaincre. Treilhard répète leternelle critique que la distinction des biens et de leur origine, en établissant plusieurs successions dans une seule, et en créant des héritiers différents, suivant l’origine des . biens, entraînerait de nombreuses contestations. Nous venons de répondre à ce reproche; il a perdu toute valeur depuis que les lois nouvelles portées en Belgique et en France ont établi le principe de la publicité pour les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers. Treilhard insiste sur l’opposition que la règle patenta paternis créait entre la délation des propres et la volonté présumée du défunt. On voulait que l’ordre des successions fût en harmonie avec l’affection du défunt pour ses parents. Estce qu’un ordre de successions qui exclut les parents les plus proches, un père, une mère, au profit de collatéraux souvent inconnus du défunt, est en harmonie avec la volonté présumée du défunt? Treilhard ne voit pas que le même reproche s’adresse aussi à la division par lignes. Les auteurs du code l’ont senti ; et pour remédier à cet inconvénient, ils ont donné au père ou à la mère en concours avec des collatéraux l’usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété (art. 754). Certes, le remède ne répond pas au mal et l’inconséquence subsiste.
INTRODUCTION
Si l’on voulait suivre comme principe l’ordre des affections naturelles, il fallait écarter, et la loi de nivôse, et la succession coutumière, et revenir au système romain. Mais ce système ne tenait aucun compte du droit des familles, puisqu’il dépouillâmes unes pour enrichir les autres ; il violait donc la loi de justice, la première de toutes. La loi de l’affection naturelle n’est pas celle de l’affection aveugle, c’est, comme Domat l’a expliqué, la loi du devoir, la loi de Dieu qui, en faisant naître un enfant dans une famille, lui donne un droit sur les biens quelle possède. Tel était le vrai esprit de la règle paterna paternis .
L’orateur du gouvernement prétend que le partage par lignes pourvoit à l’intérêt des familles, en empruntant ce qu’il y avait de bon dans les usages des pays coutumiers. « Toute succession, dit-il, déférée à des ascendants et à des collatéraux, sera partagée en deux portions égales, l’une pour la branche paternelle, l’autre pour la branche maternelle : ce n’est pas seulement une espèce de biens, c’est la totalité de la succession qui sera ainsi partagée. Deux familles s’étaient unies par un mariage ; elles resteront encore unies dans le malheur commun qui aura enlevé les fruits de cette union. C’est ainsi que se concilie le vœu de la nature, qui semble appeler les parents les plus proches, avec l’intérêt de deux familles dont le défunt tirait son origine (i). » La conciliation n’est qu’apparente. Quand la succession est déférée aux collatéraux ou aux ascendants, le lien qui unissait les deux familles est brisé; il n’y avait pas d’enfants, ou ils sont prédécédés. Que ,veste-t-il à faire? A tenir compte des droits et des intérêts de chacune de ces familles. C’est ce que faisait la règle paterna paternis; elle allait droit au but. La conciliation du code le manque le plus souvent.
510. Il nous est facile maintenant de répondre à la question que les interprètes du code se font : Quel est le principe dominant de notre ordre de successions (2)? On répond d’ordinaire que c’est d’après l’affection présumée du
(1) Treilhard, Exposé des motifs, n°* 11 et 12 {Locré, t. V, p. 93).
(2) Comparez Touiller, t. II, 2, p. 90, 146-148. Maleville, t.
p. 183 et suiv.
Il,
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