DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS
SECTION I. — Quand s’ouvrent-elles ?
5ft. Aux termes de l’article 718, les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. La mort civile étant abolie en Belgique et en France, il ne reste que la mort naturelle, comme cause d’ouverture des successions. Il résulte de la notion même de l’hérédité, qu’il ne peut pas y avoir de succession d’un homme vivant. Quand une personne est absente, dans le sens légal du mot, la loi prescrit des mesures qui ont quelque analogie avec celles qui suivent la mort; mais il n’y a jamais ouverture de succession en cas d’absence, car quelque longue quelle soit, la mort n’est jamais présumée (2). La mort seule, en mettant fin à la vie, met aussi fin aux droits que l’homme a sur les biens qui sont un accessoire de la vie. Mais aussi dès l’instant de la mort, la transmission des biens doit s’opérer. Le défunt cesse de posséder et d’avoir des droits au moment où il expire. Que vont devenir ses biens et ses droits? Si l’on admet le droit d’hérédité, il faut répondre : Les héritiers prennent la place du défunt, et ils la pren-
(1) Sources : Lebrun, Traité des successions, 1 vol. fol.; Pothier, Traité des successions; Chabot, Commentaire sur la loi des successions, édition de Belost-Jolimont, 2 vol. (1839); Malpel, Traité élémentaire des successions ab intestat, 1 vol. (1825) ; Poujol, Traité des successions, 2 vol. (1837); Vazeille, Résumé et conférence des commentaires du code civil sur les successions, donations et testaments, 3 vol. (1837).
(2) Voyez le tome II de mes Principes, p, 155, n° 122.
nent naturellement quand elle devient vacante. C’est ce qu’exprime énergiquement ce vieil adage : « Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche. » Les biens et les droits ne restent donc pas un iustant en suspens; le défunt est remplacé au moment où il décède, dit l’Exposé des motifs : pour mieux dire, c’est lui-même qui met son héritier à sa place, en le saisissant de la propriété et de la possession de tout ce qui lui appartient. De là cette conséquence importante que le défunt a pour héritier celui qui, à l’instant de sa mort, se trouve appelé par la loi. Il importe donc beaucoup de préciser cet instant, puisqu’il détermine la vocation héréditaire.
§ Ier. Preuve de la mort.