‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 102 sur 202 · NO 1. LE DROIT COMMUN · texte numérisé non relu

NO 1. LE DROIT COMMUN

51$. La loi veille à ce que le décès des personnes soit constaté authentiquement. D’abord l’officier de l’état civil doit se transporter auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès. Puis l’acte de décès est dressé sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins sont les deux plus proches parents ou voisins, et, si la personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée (art. 77-79). La loi n’enjoint pas à l’officier de l’état civil de marquer le jour et l’heure du décès ; il importe cependant beaucoup de connaître le moment précis de la mort, puisque ce sont les parents les plus proches à cet instant qui succèdent, et il suffit d’un instant de survie pour succéder. Si l’acte de décès ne constate pas le moment de la mort, 1a. question reste entière, et elle se décide par le droit commun; la preuve testimoniale sera admissible et par suite les présomptions. C’est l’application des principes qui régissent les preuves; nous les exposerons au titre des Obligations. Si l’acte de décès énonce le jour et l’heure de la mort, comme cela se-fait d’ordinaire, quelle sera la force probante de cette énonciation? Nous avons examiné la question au titre des Actes de l'état civil (î).

(1) Voyez le tome II de mes Principes , p. 87, n° 62. Comparez Duranton, t. VI, p. 36, n<> 42; Demolombe, t. XIII, p. 115, n° 88, et p. 117, n° 91,

513. Un décret du 3 janvier 1813 porte que si des ouvriers périssent dans une mine et qu’il y ait impossibilité de parvenir jusqu au lieu où se trouvent les corps* les directeurs seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public qui en dressera procèsverbal; ils le transmettront au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l’autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l’état civil. On applique le décret par analogie aux autres événements dans lesquels des hommes périssent sans que l’on puisse constater régulièrementleur décès. Bien entendu que le procès-verbal prescrit parle décret n’est pas l’unique preuve de la mort. Il est possible qu’il n’y ait pas de procès-verbal, il est possible que les énonciations du procès-verbal soient contestées, et dès qu’il y a contestation, I’od se trouve sous l’empire des principes généraux : la preuve testimoniale et les présomptions serviront au juge à déterminer le moment du décès (î).

N° 2. DES COMOURANTS.

514, Deux personnes périssent dans un même événement, un naufrage, un incendie ; elles sont appelées respectivement à la succession l’une de l’autre, et elles ont des héritiers différents. Dans ce cas, il importe de savoir quelle est celle qui est décédée la dernière, car c’est elle qui a recueilli l’hérédité de l’autre, et elle la transmet avec sa propre hérédité à ses héritiers. Voici l’exemple que l’on donne d’habitude. Pierre’ et Paul, frères utérins, périssent dans un naufrage ; ils n’ont ni descendants, ni ascendants, ni frères ni soeurs, ni descendants de frères et sœurs. Ils sont donc appelés à succéder l’un à l’autre. Si Pierre est décédé le dernier, il aura recueilli la succession de Paul, il transmet cette succession avec la sienne ù ses héritiers ; les collatéraux maternels prendront une moitié de son hérédité; ces parents sont aussi ceux de Paul, puisque les deux frères ont la même mère; mais 1 autre moitié de l’hérédité sera dévolue aux parents paternels de

(ï) Demolombe, t. I, n° 308 et t. XIII* n° 89.

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