‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 104 sur 202 · L’article 720 porte : « Si plusieurs personnes · texte numérisé non relu

L’article 720 porte : « Si plusieurs personnes

(I) Chabot, t. Ier, p. 15, art. 720, p° I.

. Siméon, Discoure, u° 10 (Locré, t. V,p. 132.)

DES SUCCESSIONS

respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans que l’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait. y> Jusqu ici nous sommes dans le droit commun. Il faut donc avant tout voir si la preuve du prédécès de l’une des personnes peut se faire d’après les règles générales sur les preuves, c’est à-dire par témoins, au besoin, ou parles présomptions appelées présomptions de l’homme, parée que la loi les abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat. D’après l’article 1353, le juge peut se décider par des présomptions dans les cas où la preuve testimoniale est admissible ; or, les faits matériels peuvent toujours se prouver par témoins, comme nous le dirons au titre des Obligations, et un accident dans lequel plusieurs personnes trouvent la mort est certainement un fait matériel. Les auteurs ont imaginé plusieurs de ces circonstances; ce sont toujours les mêmes, un incendie, un naufrage, une bataille, et il se trouve que jamais aucune de cés hypothèses ne s’est réalisée. Nous préférons citer comme exemple un événement réel, auquel un nom illustre dans la science du droit a donné une triste célébrité.

La nuit du 19 février 1572, la fille de Charles Dumoulin, mariée à Simon Bobé, fut assassinée dans sa maison avec deux de ses enfants, âgés l’un de huit ans, l’autre de vingt-deux mois. Bobo et les héritiers collatéraux de la femme se disputèrent la succession mobilière des défunts : la premier la réclamait comme héritier de ses enfants qu’il prétendait avoir survécu, et conséquemment avoir succédé à leur mère : les collatéraux soutenaient que la femme devait être réputée morte la dernière, conformément à une loi romaine aux termes de laquelle si une femme périt dans un naufrage avec son fils impubère, celui-ci est réputé mort le premier. La cour pensa qu’avant de recourir aux présomptions fondées sur l’âge et la force des cohàourânts, il fallait consulter les circonstances du fait, preuve plus directe et par conséquent moins incertaine que dèé présomptions. Or, l’assassinat avait été commis par des voleurs ; on ne pouvait pas présumer que ces scélé-

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