‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 105 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

rats eussent commencé par tuer deux enfants d’un âge aussi tendre : c’aurait été donner à la mère le temps d’appeler du secours. On devait donc croire que les premiers coups avaient frappé cette infortunée. La cour adjugea en conséquence à Simon Bobé la succession mobilière de sa femme, comme héritier de ses enfants. Cette décision était appelée au palais l’arrêt de Bobé (1). « Voilà, dit Lebrun, par quel horrible crime la postérité de maître Charles Dumoulin fut éteinte; ce qui nous fît perdre les dernières traces d’un sang qui pouvait encore profiter au public, puisque la source lui en avait été si salutaire (2). »

516. L’article 720 ajoute que si la preuve directe du décès ne peut se faire, c’est-à-dire s’il n’y a pas de témoignages, et si les circonstances du fait n’offrent aucune probabilité, la présomption de survie est déterminée par la force de l’âge et du sexe. Cela ne signifie pas que le juge puisse décider la question d’après les probabilités résultant, dans chaque espèce, de la force de l’âge et du sexe ; le législateur a établi lui-même des présomptions fondées sur des probabilités dë force. Voici quelles sont ces présomptions (art. 721 et 722) :

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu » (art. 721). Pendant les quinze premières années de la vie, les forces de l’enfant vont en croissant; le plus âgé a donc plus de force, il a pu lutter plus longtemps contre le danger, partant il est problable qu’il a survécu. Il y a, il est vrai, une probabilité en théorie, mais que les faits démentiront bien souvent! Si l’un des comourants a quatorze ans et l’autre quinze, celui-ci est présumé avoir survécu ; or, il se trouve que c’est un enfant chétif, tandis que celui qui n’a que quatorze ans est plein de vie : la présomption sera certes contraire à la réalité, et cependant elle liera le juge!

« Si ceux qui ont péri ensemble étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. » C’est l’âge où les forces de l’homme commencent à décroître et où elles vont toujours en diminuant, c’est

(1) Merlin, Répertoire , au mot Mort , § I, art. 1er (t, XX, p. 411).

(2) Lebrun, Des successions, chapitre I, seet. I, n° 16, p. 5.

I>ES SUCCESSIONS

Al?»

donc le moins âgé qui probablement aura lutté le plus longtemps dans un accident commun, et aura survécu. La probabilité générale est vraie, mais, en fait, que d’exceptions ! Donc, encore une fois, une chance et le droit fondé sur une espèce de loterie.

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. « La loi présume, ce qui est dans l’ordre de la nature, que les plus jeunes sont morts les derniers. C’est ici que l’on voit tout ce qu’il y a d’incertain et de purement conjectural dans ces présomptions de survie : un enfant d’un jour sera présumé avoir survécu dans un naufrage, dans un incendie, à un homme de soixante et un ans, qui, fût-il sur son déclin, est néanmoins capable de lutter contre la mort, tandis que l’enfant qui vient de naître doit immédiatement succomber.

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, et s’ils étaient du mémo sexe, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. » Le législateur dit lui-même qu’il suit, dans ce cas, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature. Comme les forces physiques entre personnes du même sexe sont à peu près égales dans cette période de la vie, il n’y avait d’autre base pour établir une présomption que la différence d’âge. Probabilité qui fait tous les jours défaut; donc toujours une règle générale sujette à mille exceptions. Cependant le juge est lié par la règle !

Le législateur n’admet qu’une exception, également générale, découlant de la différence de sexe ; le mâle, dans la période de quinze ans à soixante, est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité dâ^e, ou si la différence qui existe n’excède pas une année. L homme a en général plus de force, plus d’énergie que la femme, cela est vrai; mais quand il s’agit de lutter pour la vie, le courage individuel l’emporte sur la force physique. Le législateur ri a pas pu tenir compte de toutes ces considérations (1).

(1) Chabot, t. Ier, p. 28-32.

via.

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