‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 106 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

517. Voilà les présomptions que le législateur a établies pour décider la question des comourants. Puisqu’elles sont si incertaines et si chanceuses, pourquoi la loi y a-t-elle eu recours ? Les orateurs du 'gouvernement et du Tribunal répondent qu’il fallait y recourir, puisque c’est le seul moyen de décider lequel a survécu, et on doit le savoir, puisque de fait l’un des comourants aura survécu, et recueilli par conséquent l’hérédité des autres, de sorte qu’il transmettra à ses héritiers sa succession, grossie des biens qui appartenaient aux premiers décédés. A défaut de preuves directes de la survie, il a bien fallu se contenter de probabilités(i). Ce n’est pas seulement nécessité, c’est aussi justice, dit-on (2). Dès que l’un des comourants survit, il recueille l’hérédité de celui qui est mort avant lui; il serait injuste de priver les héritiers du dernier mourant d’un droit qu’ils tiennent de la loi. Nous croyons qu’il n’y avait ni nécessité, ni justice à établir des présomptions de survie.

De nécessité absolue il ne peut pas être question ; car les principes généraux suffisaient pour décider à qui les biens délaissés par les comourants seront transmis. Le législateur lui-même a posé les principes au titre de Y Absence. Aux termes de l’article 135, celui qui réclamé un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait lorsque le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. L’article 136 applique ce principe à l’acquisition d’une succession : « S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence ne soit pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. » Ces principes suffisent pour décider le débat qui s’élève lorsqu’il y a des îomourants. Les héritiers de Pierre prétendent que leur auteur a survécu, qu’il a recueilli la succession de Paul et qu’il la leur a transmise ; c’est à eux à

(1) Treilhard, Exposé des motifs, a0 5 (Locré, t. V, p. 01). Siméon, Discours, n° 10. (Locré, t. V, p. 132).

(2) Toullier, t. II, 2, p, 47, n° 78 bis. Comparez Demolombe, t. XIII, p, 140, n° 40. Malpel, p, 45.

DES .SUCCESSIONS

prouver la survie, car la survie est la condition sous laquelle ils ont droit à 1 hérédité de Paul; s’ils ne parviennent pas à faire cette preuve, ils seront déclarés non recevables. Que deviendra la succession de Paul? Elle passera à ses héritiers. Ici on nous arrête au nom de la justice; il est injuste, dit-on, que les biens de Paul soient recueillis par d’autres heritiers alors que Pierre était appelé à lui succéder. Sans doute Pierre doit hériter de Paul* mais à une condition, c’est que l’on prouve qu’il a survécu ; si on ne le prouve pas, où est l’injustice de ne pas déférer une succession à celui qui ne peut pas prouver qu’il vivait au moment où elle s’est ouverte? Dira-t-on qu’il y a des probabilités de survie? Nous répondrons que des probabilités ne sont pas une preuve, que des probabilités peuvent tromper, quelles tromperont même très-souvent, et alors la prétendue justice deviendra une injustice. Au milieu de toutes ces incertitudes, qu’y avait-il de mieux à faire? Dans le doute, on s’abstient et on laisse le cours aux principes (1).

518. Naît maintenant la question de savoir si les présomptions de survie établies par les articles 721 et 722 sont applicables dans les cas que le législateur n’a pas prévus. Peut-on les étendre par voie d’analogie? Un de nos meilleurs auteurs répond affirmativement, et sans hésiter, comme s’il s’agissait d’une vérité évidente. Il suffit, ditToullier, que la loi ait posé une fois des règles générales pour qu’on doive les appliquer à tous les cas semblables où se trouve la même raison de décider, sans qu’il soit nécessaire de répéter ces règles (2). C’est l’argumentation par analogie qui est de droit commun. Touiller et ceux qui le suivent oublient que ces prétendues règles générales sont des présomptions établies par la loi ; or, n estil pas de principe élémentaire que les présomptions légales sont de la plus stricte interprétation? Cela résulte du texte même du code civil. Que dit l’article 1350? « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. « Il faut donc une loi

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 278 u° 401 ; Touiller, t. II,

2, p. 46, n° 78 bis; Vazeilie, t. 1er, p- 4. , T

(2) Touiller, t. il, 2, p 42, n° 78. Malpel, p. 40. Vazeilie, t. I9r, p.

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