LIVRE III
spéciale pour qu’il y ait présomption, donc pas de présomp tion sans texte. Et rien de plus naturel. La nature même des présomptions prouve quelles ne peuvent pas être étendues d’un cas à un autre, fût-ce par analogie. En effet, qu’est-ce qu’une présomption? C’est, dit l’article 1349, une conséquence que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu. Donc un simple raisonnement fondé sur des probabilités, et ce simple raisonnement fait preuve, la présomption légale tenant lieu de preuve à celui au profit duquel elle existe. Que fait donc l’interprète qui applique une présomption par voie d’analogie? 11 met son raisonnement sur la même ligne que celui du législateur, il crée une présomption ; un simple raisonnement de l’interprète suffira donc pour dispenser de la preuve celui à qui elle incombe! Les présomptions légales sont des exceptions, et parmi toutes les exceptions, les lois qui établissent des présomptions sont les plus exceptionnelles, car elles dérogent aux principes les plus fondamentaux, en dispensant de la preuve celui qui, d’après le droit commun, doit la fournir, et en remplaçant la preuve directe par un simple raisonnement. Notre conclusion est que les présomptions ne peuvent pas s’étendre d’un cas à un autre, alors même qu’il y aurait identité de motifs. Ce principe est admis par la plupart des auteurs (î); malheureusement ils ne l’appliquent pas avec la rigueur qui est une nécessité de notre science. Nous avons dit bien des fois combien la doctrine est hésitante en matière de présomptions ; nous allons en voir une nouvelle preuve dans les présomptions de survie.
519. Nous avons insisté sur le principe; si on l’admet, les applications seront faciles. Mais aussi il faut un principe. On n’a qu’à lire Chabot, un de nos bons écrivains, pour voir à quelles déplorables inconséquences les meilleurs esprits sont entraînés quand ils marchent à l’aventure, sans avoir de boussole qui les dirige dans cette mer de doutes que l’on appelle la science du droit. Les auteurs
(l) Demante, Cours analytique, t. III, p. 19, n° 22 bis III. Duranton, t. "VJ, p. 52, n° 48. Marcadé, t. III, p. 17 et suiv. (art. 722, n° 3} Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. II, p 236, note 2. DemoIom.be, t. XIII, p 144, n° 111. Vazeîlle, t. Ier, p. 12, n° 6.
DES SUCCESSIONS
mêmes qui établissent le principe que nous venons de formuler, semblent 1 oublier dune page à l’autre, tellement ils sont habitués à décider les questions d’après des motifs qu’ils imaginent pour le besoin de leur cause, comme on fait au palais. Nous disons cela, non par esprit de critique ou de dénigrement, mais pour notre excuse. C’est parce que nous tenons à rétablir les vrais principes et à les maintenir avec une- rigueur de fer, que nous sommes obligé d’entrer dans bien des détails; de là vient que notre travail acquiert une étendue qu’il n’était pas dans notre intention de lui donner.
Il y a deux hypothèses que la loi ne prévoit pas : parmi ceux qui ont péri ensemble, les uns étaient âgés de moins de quinze ans, et les autres de plus de quinze ans et de moins de soixante : ou les uns avaient plus de quinze ans et moins de soixante, tandis que tous les autres avaient plus de soixante ans. Puisque la loi ne prévoit pas ces cas, il faut appliquer notre principe : pas de texte, pas de présomption légale. Nous rentrons donc dans les principes généraux tels que le code les formule dans les articleel35 et 136. Une fois le principe admis, la conséquence est évidente. Néanmoins M. Demolombe, qui établit le principe avec une grande netteté, décide que dans ces deux hypothèses il est évident que l’individu âgé de plus de quinze ans et de moins de soixante sera présumé avoir survécu. Une présomption évidente , alors qu’il n’y a pas de texte! c’est . une hérésie juridique tout ensemble et une inconséquence inexcusable. Que dit-on pour la pallier? On avoue que la loi ne prévoit pas explicitement nos deux hypothèses, mais elle s’y applique implicitement et même a fortiori. Une présomption implicite, alors qu’il n’y a pas de texte explicite, une présomption établie a fortioïd, cela se comprend dans la doctrine de Toullier qui voit dans les présomptions une règle générale; cela ne se comprend pas quand on commence par poser en principe que « les présomptions légales ne peuvent pas être étendues à un autre fait que celui auquel elles s’appliquent déterminémént, » que « les étendre, ce serait les créer, et quil n appartient quau législateur de créer une présomption légale. »» Toutes ces