‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 108 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

contradictions sc trouvent à quelques pages de distance. Marcadé pose le même principe, et il tombe dans la même inconséquence; et que dit-il pour justifier cette étrange façon de procéder? C’est que cela allait sans dire(i) ! Ainsi il y a des présomptions qui s’établissent sans dire, d’ellesmêmes !

520. Deux personnes périssent dans le même événement; mais elles ne sont pas appelées respectivement à la succession l’une de l’autre : Pierre est héritier de Paul, mais Paul n’est pas héritier de Pierre. Y a-t-il lieu d’appliquer les présomptions légales de survie? Non, certes, si l’on veut rester fidèle au principe d’interprétation qui restreint les présomptions légales aux cas prévus par la loi (2). Duranfon est d’avis, comme nous, que les présomptions n’exercent leur empire que dans les cas pour lesquels elles ont été spécialement établies, c’est ce qu’il démontre fort bien à la page 52, n° 48. Puis il étend les présomptions des articles 721 et 722 au cas où les comourants ne sont pas héritiers l’un de l’autre, bien que la loi limite expressément les présomptions de survie au cas où les personnes qui périssent fians un même événement sont appelées à la succession l’une de l’autre ; cela se lit à la page 44, n° 45. Qu’est-ce donc qu’un principe? n’est-ce pas une règle qui est l’expression du vrai et du juste? et ce qui est vrai à la page 52 peut-il ne pas être vrai à la page 44? Qu’on rejette le principe, à la bonne heure! Que Ton rejette même tout principe et que l’on vogue au gré des vents, soit encore ! Mais que l’on pose un principe et qu’on ne l’applique pas, cette façon d’interpréter les lois fait qu’une science, logique par essence, devient une science essentiellement illogique. S’il en est ainsi, nous ne voyons pas pourquoi il y a des lois, et pourquoi on enseigne le droit, et pourquoi l’on écrit sur le droit!

521. On va voir ce que deviennent la loi et la science du droit quand on n’a pas de principes certains; Chabot est

(1) Demolombe, t. XIII, p. 132, n° 102. Marcadé, t. III, p. 17 (art. 722, n° II).

(2) Demolombe, t. XIII, p. 138, n° 109 et p. 147, n° 112. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 279, n° 402.

DES SUCCESSIONS

v un des esprits les plus clairs, les plus nets que nous connaissions. Son Commentaire sur la loi des successions est, à bien des égards, un ouvrage hors ligne; mais les principes lui font défaut, et son admirable bon sens ne tient pas lieu de principes. On demande si les présomptions légales de survie sont applicables au cas où deux personnes, respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent, non pas dans le même événement, mais le même jour? Si l’on avait un peu de respect pour le texte, on ne poserait pas même la question, puisque la loi dit et répète que les comourants doivent périr ensemble, dans le même événement, pour que la survie s’établisse par voie de présomption. Il y a plus, on ne peut même plus invoquer d’analogie quand la mort arrive dans des événements différents; Chabot l’avoue. « Il est bien évident, dit-il, que . les différences de force, d âge et de sexe, bonnes à considérer lorsqu’il s’agit de deux personnes qui, dans le même événement, avaient à se défendre contre un danger commun, deviennent indifférentes et nulles, lorsqu’il s’agit de deux personnes dont chacune a succombé, ou par maladie, ou par un accident qui lui était particulier. » La conclusion, quelle ést-elle? Il faut bien, dit Chabot, admettre une présomption quelconque; puis il se met à en créer une : celle qui résulte de l’ordre de la nature, c’est-à-dire que le plus jeune « doit être 'présumé avoir survécu au plus âgé. « Si l’on demandait à Chabot de quel droit, lui interprète, crée des présomptions? car il en crée une, il l’avoue. Et pourquoi? C’est qu’il en faut une (1). Et .où est-il dit quil faille une présomption? Les présomptions sont des exceptions; et n’avons-nous pas une règle écrite dans les articles 135 et 136?

522. Peut-on appliquer les présomptions des articles 720-722 aux successions testamentaires ou contrac-, tuelles? Vazeille trouve les présomptions mauvaises, il préférerait qu’il n’y en eût point; c’est, dit-il, une raison de plus de ne pas les étendre. Cela se lit à la page 12, n° 6; et à la page 11, n° 5, il n’hésite pas à les étendre

(1) Chabot, t. Ier, p. 17, n° 5.

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