livre III
aux successions testamentaires et contractuelles. Nous disons qu’il les étend. En effet, les articles 720-722 sont placés au titre des Successions ab intestat , on ne peut donc pas les appliquer aux donations et aux testaments. En disant que la loi établit les présomptions de survie pour les successions ab intestat , nous nous exprimons mal : le titre Ier est intitulé Des successions ; le code ne connaît pas trois espèces de successions, il n’en connaît qu’une seule; voilà pourquoi il l’appelle succession, sans ajouter ab intestat . Donc les donations et les testaments ne donnent pas ouverture à une succession proprement dite. Cela décide notre question. Nous n’insistons pas, la jurisprudence étant d’accord avec hi plupart des auteurs pour répondre comme nous venons de le faire. Nous citerons l’arrêt de la cour de Bordeaux, parce qu’il établit nettement le principe ‘que nous avons défendu (1). « Les présomptions légales, dit la cour, ne sont en elles-mêmes que de simples conjectures sujettes à faillir, et qui tirent de la loi toute leur autorité; il est donc de leur nature, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des articles 1350 et 1352, de n’avoir qu’une valeur relative, limitée aux cas spéciaux dans lesquels le législateur leur a accordé force de preuve. O/, par la place qu’ils occupent, comme par les motifs qui les ont dictés, les articles 720-722 se rapportent exclusivement à l’ordre des successions établies par la loi, par conséquent, en ce qui concerne les libéralités faites par testament ou par contrat de mariage, la règle générale conserve son empire, et c’est à celui qui se prévaut du prédécès du disposant de prouver qu’il est en effet prédécédé. »
523. Qui peut invoquer les présomptions de survie! Les présomptions sont une preuve, donc tous ceux qui peuvent exercer les droits du dernier mourant peuvent par cela même se prévaloir des moyens de preuve que la loi établit. C’est le droit commun, et la loi n’y déroge pas. On demande si les créanciers peuvent invoquer les présomptions. La question ne devrait pas même être posée. En
(i) Bordeaux, 29 janvier 1849 (Dalloz, 1850, 2, 180). Dans le même sens, Paris, 30 novembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 108). Demolombe, t. XIII, p. 157, ou 117, et les auteurs qu’il cite.
DES SUCCESSIONS
effet, il s’agit d’un droit purement pécuniaire, du droit d’hérédité; or, les créanciers peuvent exercer tous les droits pécuniaires de leur débiteur, et par suite ils profitent des présomptions qui servent de preuve. ïl en est de même de tous les ayants cause du dernier mourant, tels que donataires ou légataires. Pour les légataires, il faut cependant faire une restriction. S’ils sont légataires universels, ils se trouveront en conflit avec les héritiers légitimes des comourants; si ces héritiers n’ont pas droit à la réserve, le légataire universel sera saisi de toute l’hérédité, c’est donc lui l’héritier du dernier mourant; or, nous avons vu que les présomptions ne s’appliquent qu’aux héritiers appelés par la loi. Donc le légataire universel ne peut pas s’en prévaloir. Il le pourrait s’il était en concours avec des réservataires, car, dans ce cas, ceux-ci ont la saisine et sont héritiers; le legs universel n’est, à vrai dire, qu’un legs à titre universel, et celui qui le réclame devient un simple ayant cause du dernier mourant (1).
SECTION II. — Où les successions s’ouvrent-elies ?
5&4. Aux termes de l’article 110, la succession s’ouvre au domicile du défunt. C’est devant le tribunal du lieu où le défunt était domicilié à sa mort que doivent être portées les actions concernant l’hérédité. Il importe donc beaucoup de savoir quel est ce domicile. La question se décide d’après les principes que nous avons exposés au premier livre du code civil, titre III. Nous y avons examiné la question de savoir si un Français peut avoir un domicile à l’étranger, tout en conservant l’esprit de retour, cest-à-dire en conservant sa nationalité. L’afBrmative nest pas douteuse. Il suit de là que sa succession ainsi que celle de sa femme s’ouvriront, à l’étranger, au lieu où le défunt était domicilié, et par suite les tribunaux français seront incompétents (2). Si le Français a conservé son domicile
(1) Cx;abot, t. Ier, p 18 n° 6. Du canton, t. VI, p. 50, n Bonnier et Roustain, t. ÏI, p. 280, n° 403.
(2) Arrêt de rejet du 21 juin 1863 (Dalloz, 186o, 1, 418).
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