LIVRE III
en France, on applique naturellement l’article 110, et les conséquences qui en découlent (1). Quand le Français réside à 1 etranger, et qu’il a conservé son domicile en France, il se présente des difficultés sur la compétence des tribunaux quant aux biens que le défunt possède à l’étranger. Nous les examinerons en traitant de la capacité requise pour succéder. Il en est de même de la succession d’un étranger résidant en France ou y§ possédant des biens. Régulièrement il sera domicilié à l’étranger, et c’est là que s’ouvrira sa succession; mais s’il y a des Français appelés à son hérédité, les tribunaux français ont compétence pour sauvegarder les intérêts des Français, conformément aux lois qui règlent les droits héréditaires des Français en concours avec des héritiers étrangers (n° 568).
Si l’étranger a un domicile en France, sa succession s’ouvrira au lieu où il est domicilié, d’après le droit commun. L’étranger peut-il avoir un domicile en France, et quel est ce domicile? Nous avons examiné la question en traitant du domicile (2). A notre avis, il faut appliquer à l’étranger les principes qui régissent le domicile des indigènes. La jurisprudence est hésitante et sans principe arrêté. Tandis que la cour de cassation juge que l’étranger ne peut acquérir de domicile en France que s’il s’y établit avec l’autorisation du gouvernement (3), la cour de Bordeaux décide que l’étranger conserve, même dans ce cas, son domicile à l’étranger (4). Nous avons un autre reproche à faire à la jurisprudence de la cour de cassation, c’est qu’elle confond deux questions essentiellement diverses. En supposant que l’étranger soit domicilié en France, il ne s’ensuivrait pas que sa succession fût régie par la loi française. Ceci est une question de statut. Nous renvoyons aux développements que nous avons donnés ailleurs sur cette difficile matière (5).
525. La compétence des tribunaux est déterminée par le lieu où la succession s’ouvre. D’après l’article 8^2 com-
(1) Toulouse, 7 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 2, 41).
(2) Voyez le tome II de mes Principes, p. 94, n° 68.
(3) Cassation du 12 janvier 1869 (DalJoz, 1869. 1, 294).
(4) Bordeaux, 16 août 1845 (Dalloz, 1847, 2, 45).
(5) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 127, n° 87.
DES SUCCESSIONS
biné avec l’article 59 du code de procédure, il y a diverses distinctions à faire. Devant quel tribunal doivent être portées les actions que 1 un des héritiers ou cosuccesseurs universels intente contre ses consorts? Il faut distinguer si l’action est formée pendant l’indivision ou après que le partage a été fait.
L’article 59 dit que les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement, seront portées devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte. Telles sont les demandes en rapport (i), en reddition de compte (2) et toutes les contestations sur les opérations du partage, soit préliminaires,, soit définitives. La licitation de certains biens héréditaires est d'ordinaire une des opérations qui * ont pour objet la formation de la masse ; elle rentre donc ■ dans les termes de la loi. Cette règle s’applique aux successeurs universels qui ne sont pas héritiers, tels que les successeurs irréguliers, donataires ou légataires : il n’y a aucune raison de faire une différence entre les divers successeurs; les motifs qui déterminent la compétence s’appliquent à tous. La loi a donné compétence au tribunal du lieu où la succession s’ouvre, pour toute espèce d’actions, personnelles ou réelles, afin d'éviter que des tribunaux différents ne soient saisis de demandes concernant une seule et même succession, soit à raison du domicile différent des divers successeurs, soit à raison de la situation des biens. C’est d’ailleurs au lieu où la succession s’ouvre que l’on connaît le mieux les biens et les affaires du défunt.
Lorsque le partage est fait, chacun des copartageants est devenu propriétaire exclusif des biens compris dans son lot ; les procès qui s’élèvent entre eux ne concernent plus la masse; par suite, il n’y a plus de motif pour déroger aux règles générales sur la compétence. Toutefois l’article 822 veut que les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage soient portées devant le tribunal de 1 ouverture de la succession. Ces actions sont une conséquence du partage,
(1) Rejet, 16 février 1842 (Dalloz, au mot Succession , n° 1670).
(2) Rejet, .l*» juillet 1817 (Dalloz, au mot Compétence , nQ ^o9).
les unes ayant pour objet son exécution, les autres tendant à le faire annuler afin de procéder à un partage nouveau; il était donc convenable de maintenir la compétence du tribunal de l’ouverture de la succession, puisque les intérêts généraux des successeurs sont engagés dans le débat (1) .
52<ï. Les héritiers, en faisant le partage, ont laissé quelques immeubles indivis. On demande devant quel tribunal doit être portée l’action en licitation de ces immeubles. Il a été jugé que le tribunal de l’ouverture de l’hérédité n’est plus compétent, parce qu’il ne s’agit plus du partage de la succession, mais seulement de quelques immeubles restés indivis (2); l’action devra être portée devant le tribunal de la situation des biens. Cela suppose qu’il ne s’agit pas d’un partage partiel, mais d’un partage définitif; dans** ce cas, il est vrai de dire, avec la cour de Paris, que l’indivision qui subsiste quant à quelques biens n’est plus une indivision entre cohéritiers ; après le partage, il n’y a plus de cohéritiers ; si les copartageants sont convenus de posséder quelques immeubles en commun, iis les possèdent à titre" de communistes; dès lors l’article 822 est hors de cause (3). Mais il devrait être appliqué si le premier partage n’avait été que partiel; il faudra alors un second partage, lequel tombe aussi bien que le premier sous l’application de l’article 822 (4).
Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où, postérieurement au partage, un tiers, qui prétend avoir la qualité d’héritier, forme une demande en pétition d’hérédité contre les copartageants. Cette action doit être portée au tribunal de l’ouverture de la succession. En effet, il ne s’agit pas d’une demande née du partage, le partage est étranger au demandeur, puisqu’il n’y a pas été partie; à son égard, la,succession est donc encore indivise, et par suite
(1) Chabot, t. II, p. 259 et suiv. (art. 822, nos 1 et 2). Duranton croyai* que le code de procédure avait dérogé en ce point au code civil. Voyez, ei sens contraire, Demolombe, t XV, p. 616, n° 632, et les auteurs qu'il cite Comparez Dalloz, au mot Succession, n° 1665.
(2) Arrêt de rejet du 11 mai 1807 (Dalloz, au mot Compétence , n° 75).
(3) Paris, 22 novembre 1838 (Dalloz, au mot Compétence , n° 57) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 454, n° 660. Damante, t. III p. 233, n° 154 bis I.
(4) Demolombe, t. XV, p, 618, n" 633.
” DES SUCCESSIONS
il se trouve dans les termes comme dans l’esprit de l’article 59 du code de proçédure. Il peut même invoquer l’article 822 du code civil, puisque son action tend à annuler le partage. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et la question n’est pas douteuse (î).
527. Quant aux actions des créanciers du défunt, il faut également distinguer. Si elles sont formées avant le partage, elles doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte. Après le partage, on suit les principes généraux qui règlent la compétence. Les raisons de la distinction sont les mêmes que pour les héritiers. Il faut ajouter que les créanciers ignorent souvent quels sont les héritiers. De plus, il peut y en avoir un grand nombre; la liquidation des dettes serait alors singulièrement compliquée si les créanciers devaient poursuivre les divers héritiers devant le tribunal du domicile. Il est vrai que si les dettes ne sont pas payées avant le partage, l’inconvénient subsiste ; mais d’ordinaire on le prévient en chargeant les divers héritiers du payement intégral des dettes héréditaires (2).
I a loi ne déroge aux règles générales sur la compétence que pour les demandes des créanciers, c’est-à-dire pour les actions personnelles. Quant aux actions réelles, 011 suit le droit commun. Ainsi les poursuites en expropriation forcée sont portées devant le tribunal de la situation des biens. Les motifs pour lesquels le législateur a dérogé à la compétence ne s’appliquent pas aux actions réelles; elles restent donc sous l’empire des principes généraux (3).
528. Ces règles reçoivent exception lorsque les parties contractantes ont élu un domicile pour 1 exécution de leurs conventions. Les contrats font la loi des parties, en dérogeant aux principes qui régissent la compétence,- la loi n’a pas entendu rompre les engagements des parties intéressées ; bien loin de les rompre, elle leur donne la
(1) Arrêt de rejet du 25 février 1860 (Dalloz, 18>)0, 1, 94).
(2) Orléans, 11 novembre 1845 (Dalloz, 1846, 2, 113). Comparez Demante,
III, p. 235, n“ 154 bis II. T . . . T ...
(3) Voyez les autorités dans Aubry et Rau,t. IV, p. 16o, n 6. La question est controversée Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Compétence , a08 92 94