LIVRE III
sanction de l’autorité publique. Il suit de là que les régies spéciales établies en matière de succession ne reçoivent leur application que lorsque les parties restent sous l’empire du droit commun (i).
Il a été jugé que les règles de compétence établies en ‘ matière de succession reçoivent encore exception lorsqu’il n’v a qu’un seul héritier. En effet, le texte même du code de procédure ne peut plus recevoir d’application dans ce cas. Il suppose qu’il y a plusieurs héritiers, que le créancier peut ne pas connaître; ‘ce motif tombe quand il n’y a qu’un seul héritier. Le code veut prévenir la division des actions ; or, quand il n’y a qu’un seul héritier, il n’y a pas de division. Il est dit dans l’article 59 que les actions intentées avant le partage doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte; or, il n’y a pas de partage lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier. Ainsi le texte et l’esprit de la loi veulent que l’on applique les règles générales sur la compétence (2).
529. Le code de procédure (art. 59) ajoute que le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte est encore compétent sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions pour cause de mort jusqu’au jugement définitif. Quel est le motif de cette règle? Les demandes relatives à l’exécution des legs ont pour objet la délivrance des choses léguées, que le légataire doit demander à l’héritier saisi; la délivrance est pour le légataire ce que l’action en partage est pour l’héritier; de là suit que les motifs pour lesquels le§ demandes des héritiers doivent être portées devant un tribunal unique s’appliquent par voie d’analogie aux actions des légataires. Il y a cependant une différence; la loi dit que le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte est compétent jusqu au jugement définitif. Quel est ce jugement? La question est controversée. On prétend que c’est le jugement qui homologue le partage ; d’où suivrait qu’après le partage l’action des légataires n’est plus régie par l’article. 59. Cette interprétait) Poitiers, 22 mai 1856 (Dalloz, 1856, 2, 191).
(2) Orléans, 11 novembre 1815 (Dalloz, 1846, 2, 113). C'est l’opinion générale (Dalloz, au mot Compétence , n1’8 85 et 86).
DES .SUCCESSIONS
tion est contraire au texte et à 1 esprit de la loi. Le code ne dit pas jusqu au partage; il dit jusqu’au jugement définitif, ce qui implique un débat entre les légataires et les héritiers. Peu importe que ce débat naisse après le partage. Le partage ne regarde pas les légataires, et ne peut jamais leur être opposé. Leur demande a pour objet l’exécution des legs, la délivrance des choses léguées, ce qui pour eux tient lieu de partage ; donc d après l’esprit comme d’après* le texte de la loi, l’action doit toujours être portée devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, peu importe qu’il y ait ou non partage, et quand même il n’y aurait pas lieu à partage, ce qui arrive quand il n’y a qu’un seul héritier (1).