‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 113 sur 202 · LIVRE llî · texte numérisé non relu

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clare quelles sont les personnes incapables de succéder, et l’article 726 dit quelles sont les personnes indignes de succéder. Quelles personnes ont donc les qualités requises pour succéder ? Ce sont celles qui ne sont ni incapables ni indignes. La rédaction de la loi n’est pas sans importance, comme nous le dirons en traitant des effets de l’indignité.

53 t. Les règles concernant l’incapacité ou l’indignité sont-elles générales en ce sens quelles s’appliquent à toute espèce de successions? Il a été jugé qu’elles s’appliquent aux successions testamentaires; nous reviendrons sur la question au titre des Donations . Autre est la question de savoir si les causes d’incapacité et d’indignité sont applicables aux successions irrégulières. L’affirmative n’est guère douteuse. En effet, les termes de la loi sont généraux. Le chapitre II est intitulé : « Des qualités requises pour succéder ; » l’article 525 dit : « Sont incapables de succéder; » et l’article 626 porte : « Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions. « Or, les successeurs irréguliers succèdent; ils peuvent même recueillir tous les biens qui composent l’hérédité, et ils en acquièrent la propriété au même titre que les héritiers légitimes, c’est-à-dire, en vertu de la loi, au moment du décès, et de plein droit; il faut donc qu’ils aient qualité de succéder. On n’a qu’à lire les dispositions- qui établissent les causes d’incapacité et d’indignité pour se convaincre que les successeurs irréguliers, tels que l’enfant naturel et le conjoint, ne peuvent pas recueillir les biens quand ils sont incapables ou indignes. Quant à l’Etat, il ne saurait être question pour lui d’incapacité ni d’indignité (î).

532. Qui peut opposer les causes d’incapacité ou d’indignité? La loi ne pose aucune règle à cet égard; c’est dire qu’elle s’en rapporte au droit commun. Donc tous ceux qui ont intérêt peuvent opposer au possesseur d’une hérédité qu’il n’a pas les qualités requises pour succéder. Il a été jugé que le débiteur poursuivi par un héritier peutkû opposer qu’il n’a pas les qualités requises pour succéder, parce qu’il n’était pas conçu à l’époque de l’euverture de la

(1) Demolombe, t. XIII, p. 236, n° 164.

DES SUCCESSIONS

succession. Dans l’espèce, le parent incapable avait été admis au partage par les véritables héritiers ; mais cette reconnaissance ne lui donnait aucun titre à l’égard des tiers : il restait sans qualité aucune, donc incapable, et par suite sans droit aucun d’exiger le payement des créances héréditaires (i). Il en serait de même si un indigne se mettait en possession de l’hérédité, ou était admis au partage par ses cohéritiers : les débiteurs pourraient le repousser, la loi à la main, puisque l’article 527 exclut les indignes de l’hérédité. Et ce que nous disons des débiteurs est vrai de toutes les parties intéressées.

SECTION I. — Des personnes incapables de succéder.

533. Aux termes de l’article 725, sont incapables de succéder : « celui qui n’est pas encore conçu, l’enfant qui n’est pas né viable, celui qui est mort civilement. » L’article 526 ajoute que l’étranger est, en principe, incapable de succéder. Cette dernière incapacité est abolie en France et en Belgique, comme nous le dirons plus loin ; la mort civile est également abolie, de sorte qu’il ne reste que l’incapacité des enfants non conçus à l’époque de l’ouverture de l’hérédité, et de ceux qui naissent non viables. Ces deux incapacités n’en font réellement qu’une seule, puisque, dans la théorie du code, l’enfant non viable est assimilé à l’enfant mort-né, c’est-à-dire à un être non existant. D’où suit que le défaut d’existence est la seule incapacité qui paraisse subsister dans le droit moderne (2). Cela est cependant trop absolu. Il reste une certaine incapacité frappant l’étranger qui concourt avec des héritiers français, en ce sens que ceux-ci exercent un prélèvement à son préjudice, comme nous l’expliquerons plus loin ; 011 peut donc encore, en un certain sens, le ranger parmi lej incapables.

534. Dans l’ancien droit, les religieux étaient incapables de succéder. Pothier en dit les raisons. D’abord ils

(1) Nîmes, 16 janvier 1850 (Dalloz, 1851, 2, 126).

(2) Demolombe, t. XIII, p. 240, n08 1 71-173.

viu.

LilVRB III.

perdaient l'état civil en faisant profession; en effet, la profession consistait à mourir au monde, ils étaient donc morts en ce qui concernait les relations civiles. La seconde cause était îe voeu de pauvreté qui les rendait incapables d’acquérir des immeubles, et par conséquent de recueillir aucune espèce de succession, fût-elle mobilière, l'acquisition à titre universel de meubles étant assimilée à l’acquisition d’immeubles. Cette seconde raison était la raison décisive. Le religieux pouvait être restitué à la vie civile par l’épiscopat, il demeurait néanmoins incapable de succéder. D’un autre côté, îe religieux, quoique dispensé de ses vœux par le pape, demeurait incapable de recueillir une hérédité; car, dit Pothier, la puissance du pape, qui est toute spirituelle, ne peut lui rendre la vie civile qu’il a perdue (1).

Cette incapacité* n existe plus dans notre droit moderne, bien que les raisons qui l’avaient fait établir subsistent. Le religieux est toujours censé mourir au monde, c’est la formule de la profession qu’il fait; et le vœu de pauvreté est un des vœux qui distinguent le clergé régulier. Puisque les causes de l’incapacité subsistent, pourquoi l’incapacité ne subsiste-t-elle plus? C’est que le lien qui jadis unissait l’ordre civil et l’ordre religieux est rompu; il est surtout rompu là où, comme en Belgique, l’Eglise est séparée de l’Etat. Sous le nouveau régime, les actes religieux n’ont plus d’effet civil. 11 en est surtout ainsi des vœux, puisque la loi n’en reconnaît plus. Toujours est-il qu’il résulte de là une opposition choquante entre l’ordre civil et l’ordre moral. Il y a toujours des hommes qui déclarent solennellement qu’ils meurent au monde; mais ils ressuscitent dès qu’il s’ouvre une succession à laquelle la loi ou le défunt les appelle. Comment, faisant vœu de pauvreté, viennentils recueillir des héritages? Le vœu de pauvreté, dans l’ordre civil, est un mensonge. Jadis on disait en France qu’il fallait se délier des jésuites, gens qui avaient une conscience ultramontaine à Rome, et une conscience gallicane à Paris.’ Aujourd’hui tout religieux a une double

(1) Pothier, Traité des successions, chapitre I, eeet. II, § IV.

DES SUCCESSIONS

conscience : il est mort au monde, et il n’est pas mort au monde : il fait vœu de pauyreté, et il ne fait pas vœu de1 pauvreté. Peut-il y avoir un sens moral là où il y a deuxj consciences?

§ Ier. De ceux qui ri existent pas ,

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