I. Principe
535. L’article 725 porte : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. » De là la loi conclut : « Ainsi, est incapable de succéder celui qui n’est pas éncore conçu. » Pourquoi faut-il exister au moment où la succession s’ouvre pour succéder? Pothier répond, parce que succéder c’est acquérir la propriété des biens délaissés par le défunt; or, le néant ne peut avoir aucune propriété (î). Cela est de toute évidence. Mais là n’est pas la vraie difficulté que l’article 725 décide. On demande pourquoi il faut exister précisément k l’instant de l’ouverture de l’hérédité. C’est parce que les biens du défunt se transmettent à ce moment; comme le dit le vieil adage français, le mort saisit le vif. C’est à l’instant même où le défunt meurt qu’il saisit son héritier, celui-ci doit donc exister; s’il n’est pas conçu, aucune transmission de propriété ne peut se faire à son profit, quand même il serait conçu plus tard ; car au moment où il sera çonçu, la succession a été transmise à l’héritier qui existait lors de son ouverture ; il ne peut plus s’agir de transmettre une succession qui est déjà transmise.
Le cas se présente assez souvent. Un homme meurt laissant pour héritiers ses enfants et descendants. Après sa mort, il naît un enfant qui n était pas conçu lors de l’ouverture de la succession : aura-t-il une part dans l’hérédité de son aïeul? Non, car il n’existait pas lorsqu’elle s’est ouverte; elle a donc été transmise et acquise définitive-
(1) Pothier, Des successions, chapitre I, sect. II, art. lflr. Duraaton, t. VI, p. 85, n° 67.