LIVRE III
d’une manière identique, soit qu’il s’agisse de la légitimité de l’enfant, soit qu’il s’agisse de son droit à l’Hérédité. Nous allons d’abord exposer ce système très-simple et par conséquent très-pratique.
Un enfant naît neuf mois et vingt-neuf jours après le décès de sa sœur utérine. Peut-il lui succéder? Il le peut si on applique la présomption de l’article 315; né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage, il est légitime. Etant légitime, il succède à ses père et mère;
■ partant il doit aussi être Habile à succéder à sa sœur; la successibilité est, en effet, une conséquence immédiate de la légitimité. Ce sont les termes d’un arrêt de rejet qui approuve Hautement l’arrêt de la cour de Paris, en disant que la cour s’est sagement conformée aux principes généraux qui régissent la successibilité tout ensemble et la légitimité. Dans une autre espèce, la cour d’Orléans a admis à la succession de sa sœur un enfant né 296 jours après l’ouverture de l’Hérédité, en invoquant le principe consacré par la cour de cassation ; la qualité d’héritier est une conséquence de la légitimité; donc les mêmes règles doivent servir à déterminer l’une et l’autre. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet, moins formel cependant que le premier (x). Depuis lors, la question rfa plus été portée devant la cour suprême. Mais les cours d’appel continuent à juger dans le même sens.
La cour de Grenoble a admis à la succession un enfant né 292 jours après l’ouverture de l’Hérédité. D’après l’article 315, la légitimité de cet enfant n’aurait pu être contestée. IL faut aussi le considérer comme légitime, c’est-àdire comme né avant la mort du défunt, en matière de succession, parce que, dit l’arrêt, il existe une corrélation intime et nécessaire entre les lois qui régissent l’état des personnes et celles qui déterminent la successibilité ; si, pour mettre fin aux incertitudes de la science, le législateur a établi des présomptions qui fixent d’une manière invariable l’époque de la conception, les mêmes raisons
(I) Arrêts de rejet du 8 février 1821 et du 28 novembre 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 851).
DES SUCCESSIONS
existent pour la transmission de l’hérédité, et là où il y a nême raison de décider, il doit y avoir même décision (i).
La jurisprudence applique aussi les présomptions contre Tentant. Il a été jugé que l’enfant né plus de 300 jours après l’ouverture d’une succession ne peut y prétendre aucun droit. Le législateur ayant établi une limite qui fixe la durée de la grossesse pour prévenir les incertitudes, la même présomption doit être appliquée en matière de succession, parce qu’il importe aussi d’éviter, en cette matière, les incertitudes qu’aucun moyen de preuve ne pourrait faire disparaître. Le silence que le législateur a gardé à cet égard dans l’article 725 ne peut s’expliquer que par l’intention de s’en référer aux dispositions de l’article 315. ■Ce sont les termes d’un arrêt de la cour de Poitiers (2).
538. Si nous avions une loi à faire", nous la ferions à peu près dans le sens de la jurisprudence. Mais il y a une loi, il s’agit de l’interpréter. La question est de savoir comment l’enfant qui réclame une succession prouvera qu’il était conçu au moment où la succession s’est ouverte. Peut-il invoquer, à titre de preuve, les présomptions que le code établit en matière de légitimité? Telle est la difficulté, et, chose singulière, les arrêts gardent le silence sur ce point, qui forme cependant le nœud de la question. Placée sur ce terrain, la jurisprudence ne saurait- se justifier. Nous venons de rappeler les principes qui régissent les présomptions légales ; ils sont admis et par les auteurs et par les arrêts ; pour mieux dire, c’est la loi elle-même qui les consacre en disant que la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits (art. 1350).
Les articles 312, 314 et 315 établissent-ils des présomptions? Cela n’a jamais été contesté, bien que le mot ne s y trouveras; tout le monde avoue que le législateur a dû recourir à des présomptions pour déterminer le moment de la conception, parce qu’il ne peut être établi par les preuves ordinaires. Il faut ajouter qu’il n’y a pas de prétu Grenoble, 20 janvier 1853 (Dalloz, 1855,2, 39),
(2) Poitiers, 24 juillet 1865 (Dalloz, 1865,2,129). Comparez Aubry ôt Rau, t. IV, p, 167, note 2. Duranton, t. VI, p. 92, n° 72,