‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 117 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

somptions plus spéciales que celles qui fixent lepoque de la conception ; elles sont créées uniquement dans l’intérêt de la légitimité ; il y a des cas où évidemment elles sont en dehors de la vérité; le législateur s’est contenté d’une fiction, parce que, comme le disait le premier consul, l’Etat n’est pas intéressé à ce qu’il y ait des bâtards adultérins. Des présomptions, qui ne sont que des fictions contraires à la réalité des choses, peuvent-elles être étendues à des cas non prévus par la loi? Non, certes. On nous arrête et l’on dit que la légitimité et la capacité de succéder sont liées par un lien nécessaire, puisque le droit de succéder est attaché à la qualité d’enfant légitime. Nous répondons que l’objection ou l’argument confond deux ordres d’idées très-difïérents. Sans doute, la légitimité donne le droit de succéder, mais suffit-il d’être légitime pour être capable de succéder? L’article 725, qui détermine les qualités requises pour succéder, ne parle pas même de la légitimité, il la suppose, puisqu’il traite de la succession, et qu’en général les parents légitimes seuls succèdent; mais les enfants naturels succèdent aussi ; et ils doivent également être conçus lors de l’ouverture de l’hérédité. Il est cependant de toute évidence que les enfants naturels ne peuvent pas se prévaloir des présomptions établies, au titre de la Paternité, en faveur des enfants légitimes. Donc la capacité de succéder ne se confond pas avec la légitimité.

Dira-t-on que les deux questions sont au moins connexes et inséparables quand il s’agit d’enfants légitimes? Il y a ici une nouvelle confusion. On confond les droits qui résultent de la légitimité avec la preuve que la loi admet pour établir la qualité d’enfant légitime. Suffit-il que l’enfant soit légitime pour qu’il succède? Non, il doit prouver qu’il était conçu au moment de l’ouverture de la succession. La question est de savoir comment il fera cette preuve. Quand il s’agit de prouver sa légitimité, la loi lui permet d’invoquer les présomptions quelle a créées. Mais lorsque l’enfant se présente à une succession, il n’est plus question de sa légitimité : il est légitime, reconnu comme tel ; il doit prouver qu’il était conçu à l’ouverture de l’hérédité ; or, il peut être légitime, sans contestation aucune,

DES SUCCESSIONS

et cependant être conçu postérieurement à l’ouverture de la succession. Les deux questions sont, en ce cas, absolument distinctes, et nous prouverons à l’instant qu’en droit strict elles le sont toujours. Reste la difficulté de preuve. En matière de légitimité, le moment de la conception se prouve par des présomptions; la même preuve est-elle admissible lorsqu’il s’agit de prouver que l’enfant était conçu lors de l’ouverture de l’hérédité? Il y a même motif de décider, dit la jurisprudence. Supposons qu’il y ait analogie complète, cela ne suffirait pas pour étendre des précomptions légales; elles ne s’étendent jamais. Est-il bien vrai d’ailleurs qu’il y ait analogie? Sans doute la preuve directe de la conception est impossible, qu’il s’agisse d’hérédité ou de légitimité. Mais il y a une différence, et elle est capitale, c’est que la légitimité concerne l’ordre public; il importe à la société que les enfants soient légitimes ou réputés tels. Tandis que l’ouverture d’une succession met en présence des intérêts pécuniaires : il y a un héritier capable de succéder qui veut éloigner de la succession un parent que l’on prétend n’avoir pas existé, lorsque la succession s’est ouverte. La société est-elle intéressée à établir des fictions pour assurer les droits incertains de l’enfant qui se dit conçu au moment de l’ouverture de l’hérédité, contre le successible, dont le droit est certain? D’après le droit strict, la décision est très-simple : le droit certain doit prévaloir sur le droit incertain. Ce que le droit décide est aussi fondé en raison. Les présomptions que l’on invoque sont des fictions très-souvent contraires à la vérité ; est-il juste que l’on donne une hérédité à un enfant parce qu’il est présumé conçu lors de l’ouverture, alors que, en réalité, cet enfant n’était pas conçu? est-il juste de dépouiller l’héritier dont le droit est certain au profit de l’enfant dont le droit est plus qu’incertain? Quand il s’agit d’intérêts pécuniaires, la justice exige aussi bien que le droit strict que celui qui ne parvient pas à prouver ses prétentions succombe.

539. L’opinion rigoureuse que nous soutenons n’a aucune chance d’être accueillie. Voyons donc ce que disent les auteurs. Leurs hésitations et leurs inconséquences

donnent une force nouvelle à l’opinion qui se fonde sur la rigueur du droit. La plupart distinguent : ils admettent les présomptions lorsque la question de légitimité est liée à la question de successibilité, iis les rejettent quand la question de savoir si un enfant était conçu lors de l’ouverture de l’hérédité est indépendante de la question de légitimité. Dans ce dernier cas, ils sont donc d’accord avec nous contre la jurisprudence (1). *

Quels sont les cas où, selon les auteurs, la question de légitimité étant engagée dans la question de successibilité, l’une et l’autre doivent se décider par les présomptions légales qui fixent l’époque de la conception? L’enfant naît moins de trois cents jours après le décès du mari de sa mère; il est habile à lui succéder, car la légitimité de cet enfant ne peut pas être contestée; il est donc présumé conçu pendant le mariage, donc avant la mort du mari; or, par cela seul qu’il est légitime, dans l’espèce, il peut succéder, car il n’est considéré comme légitime que parce que la loi le présume conçu pendant le mariage. Si on ne l’admettait pas à succéder, on déciderait par cela même qu’il n’était pas conçu à la mort de son père, ce qui impliquerait q u’il n’est pas légitime, alors que la loi le déclare légitime. Force est donc de le déclarer capable de succéder. Nous disons que, même dans ce cas, le plus favorable de tous, les deux questions sont distinctes. L’enfant qui naît 299 jours après la mort du mari de sa mère est légitime; lorsqu’il se présente à la succession du défunt, les parents qui veulent l’écarter ne contestent pas sa légitimité ; ils se bornent à soutenir que cet enfant n’était pas conçu à l’ouverture de l’hérédité, que partant il ne peut pas succéder. L’enfant dirait-il : Je suis présumé conçu pendant le mariage, donc avant la mort du défunt? On lui répondra : Cette présomption établit votre légitimité, nous ne la contestons pas, mais cette présomption ne prouve pas d’une manière absolue l’époque de votre conception, parce que la loi n’établit pas cette présomption absolue,

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 288, n° 418 ; Marcadé, t. III, p. 37 (art. 725, n° II); Zachariæ, édition de MaBsé et Vergé, t. II, p. 240, note 2. Demolombe, t. V, p. 103, n° 100.

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et celle qu’elle établit, vous ne pouvez pas l’étendre. L’enfant criera à 1 absurdité : Puis-je être présumé conçu pour être légitime, et ne pas être présumé conçu pour succéder à celui dont je suis l’enfant légitime? En fait, sans doute, ' il y aura une contradiction regrettable, et voilà pourquoi nous voudrions que la loi décidât la question en faveur de l’enfant. Mais le code civil l’a-t-il décidée en sa faveur? Non. Il a créé une'fiction dans l’intérêt de la légitimité. Dans l’espèce, ce sont des droits pécuniaires que l’on se dispute; une preuve aussi incertaine que les présomptions a bien pu être admise pour favoriser la légitimité, mais de là ne suit pas, légalement parlant, qu’on doive l’admettre pour vider un conti.it pécuniaire.

L’on admet encore les présomptions légales lorsque l’enfant, né moins de 300 jours après le décès du mari de sa mère, se présente à la succession d’un collatéral décédé postérieurement. On convient cependant que, dans ce cas, il s’agit d’une pure question de succession. Les collatéraux ne contestent pas la légitimité de l’enfant; celui-ci, on le suppose, présumé enfant légitime, a recueilli comme tel la succession de son père ; lorsqu’il est en conflit avec des collatéraux, il s’agit uniquement de savoir si, né 290 jours après l’ouverture de l’hérédité, il était conçu à cette époque, pourquoi donc les auteurs décident-ils que l’enfant peut invoquer les présomptions? L’un répond, parce qu’il serait absurde que l’enfant, après avoir été admis à la succession de son père, comme présumé conçu à sa mort, fût écarte d’une succession collatérale, comme n’étant pas conçu à ce moment. Un autre dit qu’en écartant l’enfant, on déshonorerait la mère (î). Excellentes raisons pour engager le législateur à généraliser les présomptions concernant la conception ; mais très-mauvaises pour autoriser l’interprète à étendre des présomptions spéciales. Même au point de vue législatif, il y aurait bien des choses à dire. Quand l’enfant naît près de dix mois après la mort du mari de sa mère, il est presque toujours conçu après la dissolution du mariage : c’est un enfant naturel que,

(1) Mourlon, d'après l'enseignement de Valette (t. II, p. 20).

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