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LIVRE III

dans un intérêt social, la loi présume être légitime. Mais la présomption doit-elle aller jusqu’à dépouiller des héritiers d’un droit héréditaire pour l’accorder à cet enfant? Le législateur le peut faire ; mais l’interprète certes ne le peut pas.

540. Lorsque la question de successibilité est indépendante de la question de légitimité, l’enfant ne peut pas, dans l’opinion générale des auteurs, invoquer les présomptions légales. L’enfant naît clans le cours d’un mariage sans qu’il existe aucune cause de désaveu. Sa légitimité est donc certaine et incontestée. Il s’agit de savoir s’il peut recueillir une succession ouverte six ou dix mois avant sa naissance. Il ne peut pas se prévaloir des présomptions, car sa légitimité n’est pasvm cause, et l’honneur de la mère ne sera pas en jeu. Reste à savoir comment l’enfant prouvera le moment de sa conception ? Nous répondons : D’après le droit commun, puisque le code n’y déroge pas. La preuve pourra être très-difficile si l’enfant prétend que l’accouchement a été prématuré ou tardif; mais la décision sera très-simple si l’enfant ne fait pas la preuve qui lui incombe; par cela seul qu’il ne prouve pas qu’il était conçu lors de l’ouverture de la succession, il ne succédera pas.

Ce résultat qui paraît rigoureux, bien qu’il soit juste au fond, a engagé la plupart des auteurs à imaginer de nouvelles présomptions. Marcadé, après avoir établi avec une grande force le principe restrictif qui régit les présomptions, finit par en établir à sa guise : il admet le minimum de 180 jours pour les grossesses les plus courtes et le maximum de 300 jours pour les grossesses les plus longues. Il en déduit des présomptions que nous croyons inutile de répéter (i). Si nous les mentionnons, c’est pour constater l’inconséquence des auteurs, inconséquences nécessaires dès que l’on s’écarte de la rigueur des principes. Un jurisconsulte qui est bien supérieur à Marcadé tombe dans le même écueil. Nul doute, dit Demante, que pour déterminer, sinon précisément, au moins approximativement, l’époque de la conception, on ne doive s’aider des présomptions établies

(I) Marcadé, t. III, p, 41, art. 725, n° V.

D'S SUCCESSIONS

à cet effet au titre de la Paternité . Mais il est tout aussi évident quelles ne sauraient avoir ici indistinctement et dans tous les cas force de présomptions légales. Voilà la porte ouverte à l’arbitraire, c’est l’interprète qui décidera quand les présomptions auront force de loi, et quand elles aideront seulement le juge dans la détermination de l’époque de la conception (1) : comment un esprit aussi juste a-t-il pu admettre des présomptions qui sont tout ensemble légales et non légales? Enfin M. Demolombe est venu systématiser cet arbitraire (2) ; à notre avis, en voulant le réduire en système, il lui a’ donné le coup de grâce. Les présomptions des articles 312 et 315, dit-il, n’auront pas, en matière de succession, la force d’une preuve irréfragable; mais l’enfant pourra les invoquer, sauf à la partie adverse à faire la preuve contraire. C’est imaginer un nouveau genre de présomptions, des demi-présomptions. De quel droit? On répond qu’il faut de toute nécessité recourir à une présomption. Il y aura donc des présomptions à titre de nécessité . Partant le juge pourra créer des présomptions aussi souvent qu’il le croira nécessaire. C’est lui qui décidera s’il faut recourir à des présomptions, et c’est lui qui les créera. Sur quoi repose cette étrange doctrine? Voici la première raison alléguée parM. Demolombe; nous la donnons comme exemple : Puisque la loi a admis telle présomption en matière de filiation, elle n’a évidemment rien de contraire à l’ordre de la nature ; il est possible, dès lors, que l’enfant qui l’invoque ait été conçu à l’instant de l’ouverture de la succession. Voici donc l’argument : cela est possible, donc cela est! Voilà à quoi aboutit l’interprète quand il se fait législateur!

N° 2. DE l’enfant MORT-NÉ.

541. « Les enfants mort-nés, dit Domat, ne peuvent pas succéder quoiqu’ils fussent vivants dans le sein de leur mère; car on peut dire qu’ils n ont jamais été au monde

(1) Demante, Cours analytique, t. II I , p. 31, nos 32 et 32 bis I.

(2) Demolombe, t. XIII, p. 265 et suiv,, n° 185.

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