LIVRE III
et qu ainsi ilè n’ont pu y avoir droit à rien (1). » Le code ne parle pas des enfants mort-nés, mais il les déclare implicitement incapables, en posant le principe que, pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de l’hérédité; or, les enfants mort-nés n’ont jamais été, légalement parlant, au nombre des vivants, puisque jamais ils n’ont vu le jour. C’est la décision des lois romaines, et la décision du bon sens (2). On pourrait dire que ces enfants ont existé, puisqu’ils ont vécu dans le sein de leur mère; or, l’enfant conçu est censé né, donc, dira-t-on, il a pu succéder. On répond, et la réponse' est péremptoire, que si l’enfant conçu est censé né, c’est par une fiction de la loi (n° 536), mais ‘pour que cette fiction puisse être invoquée, il faut, aux termes de l’article 725, n° 2, que l’enfant naisse viable. Or, l’enfant qui meurt en naissant ne naît point, donc la condition sous laquelle la loi le déclare habile à succéder n’est pas remplie; il est placé parmi les incapables. Cela est aussi fondé en raison ; les biens ne sont nécessaires et utiles qu’à ceux qui vivent; or, l’enfant qui naît mort ne vit pas, il n’est pas une personne et n’a jamais été une personne, donc il ne peut recueillir les biens destinés aux personnes.
542. Ce principe sert à décider une question qui s’est présentée devant la cour de Cologne. Un enfant est décou-* vert dans le sein de sa mère après le décès de celle-ci. Les témoins déclarent que l’on a procédé au baptême; en fautil conclure qu’il est né vivant et par suite habile à succéder? Il a été jugé que cet enfant, décédé avant d’avoir été séparé du corps de la mère, n’était réellement pas né, parce qu'il était mort en naissant. Peu importe qu’il ait été vivant dans le sein de sa mère, car, n’ayant pas été séparé vivant du corps de sa mère, il n’a pas vécu d’une vie propre et indépendante. Il est donc mort-né, et comme tel incapable de succéder (3).
Nous croyons que la cour de Cologne a bien jugé. On pourrait opposer un passage de Domat. « Il faut, dit-il,
(1) Domat, Lois civiles , partie II, livre I, titre I, sect. Il, n° 4, p. 336,
(2) Toullier, II, 2, p. 57, a0 93. Duranton, t. VI, p. 94, n° 74.
(3) Cologne, 14 mars 1853 (Dalloz, 1855, 2, 338).
D£S SUCCESSIONS
mettre au nombre des enfants capables de succéder celui qu’on tire du ventre de sa mère après quelle est morte, quand il n aurait vécu que quelques moments. On peut meme dire qu’il lui a succédé avant sa naissance. » Mais Domat suppose que l’enfant a vécu après avoir été tiré du ventre de sa mère ; on ne peut donc pas dire qu’il est mort-né; partant, il succède comme étant conçu au moment de l’ouverture de l’hérédité : en ce sens Domat a raison de décider que l’enfant a succédé à sa mère avant sa naissance (i). Peu importe qu’il soit mort quelques instants après être né : il suffît d’un moment de vie pour succéder.
543. On voit que quelques moments de vie peuvent . changer la transmission d’une succession. Si l'enfant a vécu, il a hérité, et, mourant ensuite, les biens qu’il a recueillis passent à ses héritiers, à son père, à sa mère. Il importe donc grandement de savoir s’il a vécu réellement. Qui doit prouver que l’enfant a vécu? et comment la preuve se fait-elle? Sur la première question, on applique le droit commun, puisque le code n’y déroge pas. Dans l’espèce jugée par la cour de Cologne, si l’enfant avait survécu à sa mère, il lui aurait succédé, et il aurait ensuite transmis cette succession à son père. Si celui-ci la réclame, il faut qu’il prouve que l’enfant a recueilli l’hérédité de sa mère ; car c’est là le fondement de sa demande. On prétend que la capacité étant la règle et l’incapacité l’exception, la vie doit se présumer; d’où l’on conclut que c’est à ceux qui soutiennent que l’enfant est mort-né à le prouver. C’est mal raisonner. En effet, celui . qui réclame une succession, comme lui ayant été transmise par un enfant dont il est héritier, doit prouver que l’enfant a recueilli cette succession. Or, pour que l’enfant ait hérité, il faut qu’il ait vécu, donc le demandeur doit prouver la vie de 1 enfant. Vainement dirait-il que la vie se présunfé. C’est là une de ces présomptions que la loi ignore, et que l’on doit rejeter pa,r conséquent, puisqu’il n’y a pas de présomption sans loi. C’est à peine si l’on peut dire qu’il y ait une probabilité de fait ; car il s’agit d’un enfant qui est mort quelques instants
(I) Domat, Lois civiles, partie II, livre I, tit. I, sect. If, a0 6, p. 338.