‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 120 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

après l’accouchement : n’est-il pas probable qu’il est mort en naissant? En tout cas une probabilité n’est pas une présomption. On reste donc sous l’empire du droit commun (1).

544. Comment se fait la preuve de la vie de l’enfant? Régulièrement, dit-on, cette preuve résultera de l’acte de naissance (2). En effet, l’enfant doit être présenté à l’officier de l’état civil (art. 55); s’il fait mention de cette présentation dans l’acte de naissance qu’il dresse, il y aura une preuve authentique de la vie. Mais rarement l’acte de naissance pourra être invoqué ; car lorsqu’il s’élève un débat sur la vie de l’enfant, il est bien évident que cet enfant n’a pas été présenté à l’officier de letat civil, il sera mort quelques moments après sa naissance.

Si l’enfant est présenté sans vie à l’officier de l’état civil, on applique le décret du 3 juillet 1806, aux termes duquel l’officier public se borne à dresser procès-verbal de cette présentation. La question de savoir si l’enfant a vécu reste entière, dans ce cas, quand même le comparant aurait déclaré que l’enfant est né vivant. Cette déclaration ne fait aucune foi, elle ne doit pas même être reçue (3). La preuve de la vie se fera donc d’après le droit commun, avant tout par le témoignage des gens de l’art, et, à leur défaut, par les déclarations de ceux qui ont assisté à l’accouchement : preuve très-chanceuse, mais que le juge appréciera (4).

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