livre ni
Dans le silence du code, le juge doit décider d’après les faits et les circonstances; sans doute, mais il lui faut des règles, et nous les demandons vainement. M. Demolombe développe la définition de Duranton, et en la développant, il en montre toute l’incertitude. « La viabilité, dit-il, est l’aptitude à vivre pendant le cours d’une vie de durée moyenne; on doit donc considérer comme non viable l’enfant qui ne naît, en quelque sorte, que pour mourir presque immédiatement, parce que la nature lui a refusé les conditions nécessaires pour vivre (1). » 'Les en quelque sorte et les presque ne seront pas d’un grand secours au juge. Quand l’enfant naît vivant et qu’il meurt presque immédiatement, sera-ce une preuve qu’il n’est pas né viable? Dans la théorie du code, non, puisqu’il distingue entre la vie et la viabilité. Notre embarras subsiste donc. Voilà deux enfants qui meurent l’un et l’autre quelques moments après leur naissance : l’un succédera parce qu’il est viable, l’autre ne succédera pas parce qu’il n’est pas viable. Et comment savoir si l’enfant est viable ou non? Il n’y a qu’une réponse à faire : Les gens de l’art décideront. Et s’il n’y a pas de gens de l’art?
54©. Nous insistons sur la question, parce que, à notre avis, la théorie du code est fausse. C’est l’avis de Domat et de Savigny. Dans l’ancien droit, l’on admettait que les enfants nés à terme étaient capables de succéder, bien qu’ils fussent incapables de vivre, soit par l’effet de l’accouchement dont le travail leur ôtait la vie, soit par quelque infirmité ou défaut de conformation ou autre cause qui leur rendait la vie impossible; ils ne laissaient pas de succéder, il suffisait qu’ils fussent nés vivants. Domat soutient qu’il en devrait être de même des enfants nés avant terme, puisqu’il y avait même raison de décider; et cela est de toute évidence (2). On opposait des lois romaines qui semblent exiger la viabilité comme une condition distincte de la vie. Nous ne suivrons pas Domat dans la discussion de ees textes; il nous suffit de dire que Savigny lui a
fl) Demolombe, t. XTII. p. 250, n° 180.
(2) Domat, Lois civiles, IIe partie, livre T, fit. I, sect. II, p. 337 et suiv.
DES SUCCESSIONS
donné raison (1). Le droit romain n exige qu’une condition, [a vie ; là où il y a vie, il y a un être humain, donc une personne, donc capacité juridique. Exiger plus que la vie est une chose très-arbitraire; car cela aboutit à reconnaître le droit de succéder à l’un et à le refuser à l’autre, sans qu’il y ait un signe certain de différence. L’un et l’autre naissent pour mourir; aucun des deux n’a besoin des biens de la vie. Il faudrait donc les déclarer incapables l’un et l’autre. Cela serait injuste au point de vue du droit, et en fait l’iniquité est encore plus grande. Comme le dit Domat, ce n’est pas l’intérêt des enfants qui est enjeu : ils ne naissent que pour mourir. Mais ils ont un père, une mère : l'équité De demande-t-elle pas que les parents succèdent de préférence à des héritiers plus éloignés? Domat insiste sur cette considération d’équité, et en effet elle est décisive. Le code a donc innové en cette matière; il s’est écarté de la doetrine de Domat, son guide habituel, sans que l’on en sache les motifs.
547. Qui doit prouver la non -viabilité? Sauf le dissentiment de Duranton et de Malpel, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider que la viabilité se présume, tandis que, dans l’opinion générale, la vie ne se présume pas. Il y a là, nous semble-t-il, inconséquence tout ensemble et erreur. L’inconséquence est palpable. Pourquoi celui qui réclame une succession, au nom de l’enfant, doit-il prouver que celui-ci a vécu? Parce que c’est la condition sous laquelle l’enfant a succédé. Or, il ne suffît pas que Tentant naisse vivant pour recueillir les biens, il faut aussi qn’il naisse viable. C’est une seule et même disposition qui prescrit cette double condition ; aux termes de l’article 725, est incapable de succéder « l’enfant qui n’est pas né viable. » Le texte met la viabilité sur la même ligné que la "Vie, il ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu de distinguer. Sans doute, la vie et la* viabilité sont la règle, mais ce n’est pas une raison pour les présumer, alors que 1 enfant meyrt après l'accouchement • la probabilité est, dans ce
(1) Savigny, System des rômischen Rechts, t. II, p. $55 çt suiFa^ts (Annexe III). Dans le même gens, Vangerow, Lçitfa4en für PandçHtenvorlesungen, t. Ier, p. 55, note.