‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 124 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

consacrant la théorie de la viabilité,. ont reproduit l’erreur des anciens interprètes, et par suite la confusion de la viabilité et de la légitimité. Cela est vrai, mais cela ne prouve pas qu’il faille appliquer à la. viabilité les présomptions que la loi établit pour prouver la légitimité. La question de viabilité a donné lieu à d’assez longues discussions au sein du conseil d’Ëtat, à l’occasion de l’article 314. Nous allons les résumer; l’on y voit à chaque pas cette confusion entre la viabilité et la légitimité que nous venons de signaler; mais on y voit aussi que le législateur n’a pas entendu décider la viabilité par des présomptions. Le premier consul, qui aimait les idées claires et nettes* demanda que l’on définît ce que l’on entendait par viable , et à quels signes la viabilité se reconnaissait. Bérenger répondit qu’un enfant non viable était un avorton, et non un enfant. C’était limiter la non-viabilité à la naissance avant terme, comme on le faisait dans l’ancien droit; mais l’enfant peut aussi être non viable, bien qu’il soit né à terme. Tronchet dit que l’esprit du projet était que l’enfant né à terme est viable. Définissez alors, reprit le premier consul; quel enfant est réputé né à terme. Tronchet répliqua, en restant dans l’ordre d’idées de l’ancien droit; qu’un enfant nest pas viable à sept mois. La question changea de face par une proposition de Bouley. D’après lui, l’enfant est viable quand il a vécu assez longtemps pour qu’il soit certain qu’il est conformé pour vivre. Il proposa de déclarer que l’enfant né le cent quatre-vingtième jour du mariage, et qui vit pendant dix jours, peut être désavoué. Le premier consul approuva cette rédaction, parce quelle établissait une règle fixe. On revint encore sur le délai de dix jours que l’on voulait réduire à un seul ; le délai de dix jours fut maintenu (i), Le Tribunat demanda la suppression de tout délai, parce que tout défai était dangereux; en effet la mère, pour ne pas être déshonorée; avait intérêt à la mort de' son enfant. Le délai fut supprimé (2). Qu’en

(iKSéânçé du i4 brumaire an x. nos fi), il et Î4,-et Üu 29 fructidor an k* n® 5 (Loôrê, t. îtl, p. 23 et fl). , . . . „

T?) Observations ,du Tribgoat, 6 (Locçé, t. III, p. 77); Discours de Bmmbï, ‘(Locré, ï. III, t 12g).

des successions.

résulte-t-il? Que la viabilité se prouve, non par des présomptions, mais par le témoignage des médecins, et, à leur défaut, par celui des personnes qui ont assisté à l’accouchement ou qui ont vu l’enfant. C’est ce que dit Bigot-Préameneu, l’orateur du gouvernement (1).

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