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II. Des étrangers

N° 1. L’ancien droit et la législation nouvelle.

Dans l’ancien droit; les étrangers étaient frappés d’une double incapacité. On partait du principe que pour transmettre une succesion et pour recueillir une hérédité, il fallait jouir de l’état civil et des droits de citoyen. Les étrangers; dit Pothier, n’ayant pas le droit de citoyen, il ont pas le droit de transmettre leur succession : leurs biens sont dévolus au roi par un droit que l’on nomme droit d’aubaine. Par la même raison, les étrangers n’étaient pas capables de recueillir une succession (2). Domat approuve cette incapacité : elle est fondée, dit-il, non-seulement sur le droit romain, mais sur l’ordre naturel qui distingue la société des hommes en divers Etats, royaumes ou républiques. Car c’est une suite naturelle de Cette distinction que chaque nation règle par ses lois propres ce qu’il peut y avoir dans les successiohs et dans le commerce des biens qui dépende des lois arbitraires. Les étrangers ne succèdent à personne et personne ne leur succède, de même qu’on les exclut des charges publiques (3). Domat confond l’ordre civil et l’ordre politique ; la division de l’humanité e n nations a une influence nécessaire sur les droits politiques ; elle n’en a aucune sur les droits privés. C’est ce que nous avons déjà démontré en traitant de la jouissance des droits civils (4).

(1) Bigot- Préameneu, Exposé des motifs du titre de la Paternité , n° Il

(°2)rPothie^ Coutume d'OrléanSi Introduction au titré des Successions, û°» 3 et 10; Traité des Successions, chap. I, sect. I, § I. on

(3) Domat, Des lois civiles, IIe partie, titre I, Préfacé, 13, p. 330.

(4) Voyez le tome Ier de mes Principes ; p. 530* n08 422 et buiv.

550. Les jurisconsultes sont dominés par la tradition; c’est une qualité qui dégénère facilement en défaut. Heureusement il se trouve des esprits qui secouent le joug du passé. Montesquieu n était pas d’humeur révolutionnaire; ce qui ne l’empêcha pas de flétrir le droit d’aubaine comme un droit insensé. Sous son inspiration, l’Assemblée constituante abolit le droit d’aubaine, comme contraire à la fraternité qui fait de tous les peuples une seule famille. La loi du 6 août 1790 porte : « Le droit d’aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours. ?? Cette loi ne concernait que le droit d’aubaine proprement dit, l’incapacité de transmettre les biens par voie d’hérédité. Par un décret postérieur du 28 avril 1791, les étrangers furent reconnus capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français. L’Assemblée espérait que les autres peuples suivraient l’exemple que leur donnait la France. Elle se trompait. 11 en résulta que les Français n étaient pas admis à succéder à l’étranger, tandis que les étrangers étaient admis à succéder en France. Cela parut injuste au gouvernement consulaire. Le code civil ne rétablit pas le droit d’aubaine, comme on l’en a accusé ; car il ne déclare pas les étrangers incapables de transmettre leurs biens par hérédité (i); mais, comme il les déclare incapables de succéder, et que les étrangers n’ont d’ordinaire d’autres héritiers que des étrangers, il en résultait que de fait l’Etat recueillait les successions des étrangers, par droit de déshérence. Le système du code est celui de la réciprocité : les étrangers succèdent en France, à condition que les Français succèdent à l’étranger (art. 726 et 11). Il fallait d’abord une réciprocité de nation à nation, établie par des traités (2). Il fallait ensuite une réciprocité d’individu à individu; c’est-à-dire qu’un étranger n’était admis à recueillir une succession en France que dans le cas où un Français était admis dans le pays de cet étranger, et d’après les lois de ce pays, à une succes-

(1) Demante, t. III, p. 34, n° 33 bis I. Duvergier surToullier, t. II, 2, p, 64,' note.

(2) Chabot, t. Ie*‘, p, 56, art. 726, n° 2). La jurisprudence est conforme . (Dalloz, au mot Succession, n° 110).

sion de même ordre ; et quun étranger ne pouvait avoir, dans une succession ouverte en France, que les mêmes droits, quant à la Quotité et a \ espèce de biens, que ceux qui étaient accordés à un Français dans le pays de cet étranger. C’est dans ce sens que la doctrine et la jurisprudence interprétaient l’article 726 (1).

531. En France, l’incapacité de succéder dont le code Napoléon frappait l’étranger fut abolie par la loi du 14 juillet 1819, qui porte, article 1er: « Les articles 726 et 912 du code civil sont abrogés; en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français. » C’est le système de l’Assemblée constituante. Il paraît assez étrange, au premier abord, que la Restauration revînt à un principe proclamé par la révolution de 89. Le gouvernement eut soin de déclarer qu’il proposait l’abrogation du système d’incapacité, non par des motifs de générosité, mais par calcul. « Il a été vérifié, dit le garde des sceaux, que nous no gagnons rien à exclure les étrangers du droit de succéder et de disposer. La déshérence qui résulte quelquefois de leur incapacité, offre un produit tellement modique qu’il ne saurait être pris en aucune considération. L’étranger ne se hasarde pas à acquérir des biens dont il ne pourrait disposer à sa mort et que ses parents ne recueilleraient pas. Si l’on aplanit cet obstacle, il acquerra, et ses acquisitions, les capitaux qu’il y emploiera, en augmentant la masse et la valeur des nôtres, nous seront mille fois plus avantageux que les vains profits de la déshérence et le principe stérile et nuisible, en cette occasion, de la réciprocité. » On a tort de répudier les sentiments généreux qui animaient l’Assemblée constituante : c’était la fraternité, et n’est-ce pas là un sentiment chrétien aussi bien que philosophique? Ce n’est pas que l’Assemblée constituante ignorât les principes d’économie politique que 1 on invoqua en 1819; Necker les avait déjà développés avant 89. Lors de la discussion du projet de code civil, ils furent répétés

(l) Chabot, t. Ier, p. 60 et suiv. VÔy ez la jurisprudence dans Dalloz, n° LU).

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