‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 126 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

à satiété par les tribuns (1). Le gouvernement persista dans son système de réciprocité. Ce principe est juste, en général, mais dans l’espèce l’intérêt, d’accord avec la justice, demandait que l’étranger fut admis à succéder en France, alors même que les Etats étrangers, méconnaissant leur intérêt, et ne tenant aucun compte de la fraternité chrétienne, s’obstineraient à maintenir l’incapacité qui frappait lés Français.

55&. En Belgique, une loi du 20 mai 18.37 dérogea au principe de la réciprocité tel qu’il était consacré par le code civil. L’article 11 exigeait que la réciprocité fût établie par des traités. On ne voulait pas que la France fût liée par des lois étrangères auxquelles elle n’avait pas concouru ; ces lois n offraient d’ailleurs aucune garantie aux Français, parce quelles pouvaient être abrogées d’un jour à l’autre; tandis que les traités assuraient tout ensemble l’indépendance de la France et les droits des Français. Mais ce système avait un désavantage : un traité suppose des relations diplomatiques entre les parties contractantes ; or^ilse peut que ces rapports soieutbrisés ou suspendus par des révolutions ou des guerres. Est-il juste que les droits des individus dépendent des événements politiques? La Belgique sq trouva dans cette situation après la révolution de 1830. C’est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 20 mai 1837 disposa que la réciprocité pouvait être constatée par des loi ou des coutumes. Il n’y eut donc d’aboli que la réciprocité diplomatique. Une loi du 27 avril 1865 alla plus loin; elle consacra le principe établi par l’ Assemblée constituante, et reproduisit les dispositions de la loi française de 1819. La législation de la Belgique étant, sur ce point; la même que celle de la France, il en résulte que la jurisprudence française peut être invoquée comme interprétation de la loi belge;

553. Le principe fondamental de la nouvelle législation est quelle assimile l’étranger au Belge. Il résulte de là que l’étranger succède en Belgique d’après le code Napoléon et non d’après la loi de son pays. L’article 3 de la

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 536, n°* 427 et 428.

DES SUCCESSIONS

loi de 1865 le dit implicitement : il porte que lés étrangers ont le droit de sticcéder dé la même manière que lèk Belges, par conséquent d’après lès mêmes règles et par âpplicâtioh de la même loi. Peu importe que la loi belge soit favOl-àble ou défavorable â l’étranger. 11 succédera en Belgique; lors même qu’il né succéderait pas daiiè son paÿS; il y jouira donc du bienfait de légalité, alofs qüe l'inégalité et les privilèges régneraient encore dahs sa p'atrie. Par contré, l’étranger ne peüt pas invoquer îë privilège ou le droit cjue lui donne la loi de sort pays, lorsque le code civil ne reconnaît pas ce droit ni ce privilège (î). Il a été jugé,, par application dé ce principe, que lë père étranger fie peut pas réclamer en France la totalité de la Succession; én excluant l’aïeul maternel, quand même, d’âpréâ là loi de son pays, il aurait le droit de l’exclure (2). Gela èst UuSsi fondé en raison. Les lois nouvelles n’ont pas pour objet de créer au profit de l’étranger un droit d’hérédité exceptionnel, d’où il résulterait qu’il y aurait dëüx dépèces de successions en France et deiix lois difFdrëüteâ, l’une pour les indigènes, l’autre pour léS étrangers; il h’ÿ à gti’une loi, cest le code Napoléon, elle régit toutes lés successions qui s’ouvrent en France. Nous verrons plü'é loin Si Ce principe s’applique aux successions mobilières, lorsqu’il y à concours de parents étrangers et de parents

français.

h» 2. DISPOSITION EXCEPTIONNELLE DE LA LOI DE 1865.

•454. L’article 4, conforme à l’article % dé la loi française, porte : « Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et belges * ceux-ci pfélèVent sur les biens situés eu Belgique une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertü deà lois et coutumes locales. » Si les biens de la succession à laquelle sont appelés- tout ensemble des étrangers et des

(1) Demolombe, t. XIII, p. 280, n<» 196. ’

(2) Arrêt de rejet du 21 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 266).

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