‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 127 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

Belges, sont tous situés en Belgique, on reste dans le droit commun, tel que nous venons de le supposer: l’hérédité se partagera d’après le code civil. Mais il se peut que les biens soient situés, partie en Belgique, partie à l’étranger, et que les Belges soient exclus en tout ou partiellement des biens situés en pays étranger. Si l’on procédait, dans ce cas, au partage d’après le droit commun, qu’arriveraitil? Les héritiers étrangers partageraient avec les héritiers belges les biens situés en Belgique, et ils excluraient les Belles des biens situés à l'étranger. De là une inégalité contraire à nos lois ; pour rétablir l’égalité, la loi veut que les parents belges prélèvent sur les biens situés en Belgique une valeur égale à celle des biens dont ils sont exclus à l’étranger. On a dit que cette exception détruit le principe même de la loi, puisque la loi, après avoir mis l’étranger sur la même ligne que le Belge, lui enlève ensuite une partie de ses droits au profit du Belge. Cela n’est pas exact. La loi n’a pas voulu assurer à l'étranger tous les droits qui lui sont accordés par la loi de son pa)rs : elle l’admet à succéder en Belgique, mais d’après la loi belge. Il est juste que sur une succession ouverte en Belgique, les indigènes aient tous les droits que le code leur donne; le concours de parents étrangers ne doit pas diminuer ces droits. On insiste et l’on dit que le législateur belge ne peut pas modifier la loi étrangère au préjudice des étrangers et dans l’intérêt des Belges. M. de Serre, qui présenta la loi de 1819, a répondu d’avance à ces objections : « La loi ‘étrangère aura tout son effet à l’étranger; mais nous ne sommes pas tenus de lui donner effet chez nous. À la rigueur, nous pourrions exclure l’étranger des successions qui comprennent des biens situés en France; à plus forte raison avons-nous le droit de le soumettre à une condition; c’est en définitive protéger nos nationaux contre la rigueur ou l’inégalité des lois étrangères (i). «

(1) Rapport sur ia loi belge del865,par M. Elias (Documents parlementaires, session de 1864 à 1865, p. 4SI).

DES SUCCESSIONS

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