‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 128 sur 202 · I. Dans quels cas y a-t-il lieu au prélèvement · texte numérisé non relu

I. Dans quels cas y a-t-il lieu au prélèvement

555. Il va sans dire qu’il y a lieu au prélèvement lorsque les héritiers belges sont exclus à raison de leur qualité do Belges. En est-il de môme quand les Belges sont admis à la vérité à succéder avec les étrangers, conformément à la loi étrangère, mais que cette loi établit un principe d’inégalité qui s’applique aux indigènes comme aux étrangers? Tel serait un droit d’aînesse, ou une succession spéciale pour les biens nobles. Nous n’hésitons pas à décider qu’il y a lieu au prélèvement. Le texte est général : dès qu’il y a exclusion, à quelque titre que ce soit , les Belges peuvent invoquer le bénéfice de l’article 4. Il en est de meme de l’esprit de la loi. L’article 4 est emprunté à la loi française ; en la présentant, le garde des sceaux, de Serre, a prévu la difficulté qui est usuelle. Après avoir rappelé que dans l’ancien droit les coutumes variaient d’une province et d’une ville à l’autre, et que de là résultaient fréquemment des inégalités au préjudice de l’un ou de l’autre des héritiers, le ministre dit que l’on n’avait jamais songé à remédier à cet inconvénient, parce qu’un Français gagnait ce que l’autre perdait, mais que l’on ne pouvait avoir la même indifférence pour les avantages d’un étranger sur un Français. Donc s’il y a une cause quelconque d’inégalité au profit d’un étranger, il y faut remédier au moyen d’un prélèvement (i). La jurisprudence est d’accord sur ce point avec les auteurs (2).

556. La loi de 1865 suppose que l’exclusion de l’héritier bels?e a lieu en vertu: des lois et coutum.es locales , c'est-à-dire des lois étrangères. Que faut-il décider si l’exclusion résulte des dispositions faites par le défunt, donations ou testaments? Pour que la question puisse s’élever, il faut supposer que la loi étrangère qui autorise la disposition est contraire à la loi belge; si les deux lois sont d’accord, l’héritier belge ne peut pas invoquer le bénéfice

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 291, n° 420. Demolombe, t. XIII, p. 282, n° 199.

(2) Arrêt de rejet du 18 juillet 1859 (Dalloz, 1859, 1, 325).

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