‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 129 sur 202 · LIVRE lïl · texte numérisé non relu

LIVRE lïl

de la loi de 1865; car il aurait aussi été exclu en Belgique si tous les biens y étaient situés ; dès lors il n’a pas le droit de se plaindre ; car ce n’est pas un privilège que la loi nouvelle a voulu lui accorder, elle a voulu rétablir l’égalité à laquelle il a droit d’après la loi belge, égalité qui serait rompue par suite de l’application d’une loi étrangère.

Mais si la loi étrangère autorise une disposition que la loi belge prohibe, l’héritier belge pourra-t-il réclamer le prélèvement? En France, la doctrine et la jurisprudence admettent l’affirmative (1). Il y a un motif de douter : on peut' dire que l’héritier belge est exclu, non par la loi locale, mais par la volonté du disposant. On répond que l’exclusion se fait indirectement en vertu de la loi, püisque c’est la loi qui l’autorise, au préjudice de l’héritier belge. Il y a donc un conflit de lois; or, dès que l’héritier belge est exclu par suite d’une loi étrangère contraire à la loi belge, le texte de la loi est applicable. Quant à l’esprit de la loi française, il ne laisse aucun doute, l’Exposé des motifs de la loi de 1819 ayant déclaré positivement qu’il est indifférent que l’exclusion de l’héritier français provienne du fait seul de la loi, ou quelle résulte d’une disposition de l’homme autorisée par la loi. Il a été jugé, en ce sens, que si le défunt mineur a légué tous ses biens à sa mère, à l’exclusion des héritiers français, ceux-ci peuvent réclamer le prélèvement, sur les biens situés en France, de la moitié de cette succession. En effet, la loi espagnole, sous l’empire de laquelle le testament avait été fait, autorise le mineur à disposer de tous ses biens, tandis que, d’après le code Napoléon, le mineur ne peut donner que la moitié des biens dont la loi permet la disposition au majeur. Ainsi la moitié des biens du mineur appartient en vertu de la loi française aux héritiers du sang; ceux-ci sont donc exelus de cette moitié, par le testament conforme à la loi espagnole. L’exclusion ayant son principe dans la loi étrangère, ü y a lieu au prélèvement (2).

Faut-il interpréter la loi belge dans le même sens? Il y

(1) Demolombe, t. XIII, p. 284, n° 200. Massé et Vergé sur Zacfcari», t. II, p. 241, note 6.

(2) Arrêt de cassation du 29 décembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 471).

DES SUCCESSIONS

a eu sur cette question une discussion longue et confuse au sein des Chambres belges (1). Le ministre de la justice a déclaré à plusieurs reprises qua son avis la loi n était applicable que s’il y avait des réservataires belges, que les héritiers non réservataires devaient respecter les dispositions faites par le défunt. Cette interprétation a été soutenue par les uns et combattue par les autres. Il nous semble que la question a été mal posée. On ne supposait pas une opposition entre la loi étrangère et la loi belge; dans cette hypothèse, le ministre avait raison de dire que le défunt pouvait disposer librement; il n’y a pas, en ce cas, d’exclusion prononcée ni autorisée par une loi étran* ' gère. Mais quand il y a opposition entre la loi étrangère at la loi belge, il n’est pas nécessaire que les héritiers belges soient réservataires pour avoir le droit d’agir. Dans l’espèce que nous venons de rapporter, il n’y avait pas d’héritier à réserve, c’était, au contraire, l’ascendant qui avait été institué légataire universel; néanmoins les héritiers du sang furent admis au prélèvement, parce qu’ils étaient exclus des biens auxquels ils avaient droit d’après la loi française. Au Sénat, le ministre de la justice admit cette restriction à l’opinion trop absolue qu’il avait énoncée dans la Chambre des représentants. « Si, dit-il, Indisposition que fait l’étranger est conforme aux lois belges, elle doit sortir ses pleins et entiers effets. Si elle heurte certains principes admis par notre législation, elle ne doit pas être exécutée en ce point. » Cette explication est enharmonie avec la doctrine et la jurisprudence françaises.

557. Lorsqu’il y a des héritiers réservataires, la réserve et le disponible sont fixés par la loi belge, quant aux biens situés en Belgiqne. Sur ce point, il n’y a aucun doute; par suite, il y a lieu au prélèvement, si le réservataire belge n’a pas à l’étranger la part qui lui revient d’après le code Napoléon. Il s’est présenté une autre difficulté. Le réservataire français était en même temps donataire par préciput. La donation, valable d’après les lois françaises, était nulle d’après la loi étrangère, comme n’ayant

(1) La discussion est reproduite dans la Pasinomie, 1865, p. 112, nota 1.

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