‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 130 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

pas été homologuée par les tribunaux du pays. 11 en résultait que le donataire français ne pouvait pas réclamer l’exécution de sa donation sur les biens situés à l’étranger. Etait-ce là une exclusion dans le sens de la loi de 1819? et par suite le donataire pouvait-il prélever sur les biens situés en France la partie de la donation qu’il ne pouvait toucher à l’étranger? La cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu au prélèvement (î). En effet, le donataire n’était pas exclu en vertu de la loi étrangère, car la loi étrangère lui permettait de réclamer sa donation préciputaire, à la condition que la donation fut valable en la forme. Si donc la donation ne recevait pas d’exécution à l’étranger, ce n’est pas parce que la loi s’y opposait, c’est parce que le donataire avait néglige de remplir les formalité prescrites par la loi étrangère. Or, dès que l’exclusion ne résulte pas de la loi, il n’y a pas lieu au prélèvement.

558. Les héritiers étrangers peuvent-ils exercer le prélèvement sur les biens situés en Belgique? Si tous les héritiers sont étrangers, la question ne peut pas même être posée. La loi de 1865 contient deux dispositions très-différentes. La première, faite en faveur des étrangers, les appelle à succéder, en Belgique, de la même manière que les Belges; il est satisfait à cette disposition dès qu’ils sont admis à l’hérédité qui s’ouvre en Belgique. La seconde concerne exclusivement les Belges ; elle ne peut donc pas être invoquée quand tous les héritiers sont étrangers. Il en est de même lorsque des étrangers sont en concours avec des Belges; ceux-ci, dit le texte, prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à la valeur des biens situés à l’étranger, dont ils seraient exclus par la loi étrangère. L’esprit de la loi nouvelle est aussi évident que son texte. Quel est le but du législateur? Il se préoccupe de l’intérêt des regnicoles que la loi étrangère exclut d’une hérédité à laquelle le code N apoléon les appelle. N’ayant aucune action sur la loi étrangère, ni sur les biens situés à l'étranger, il permet à l’héritier indigène d exercer sur les biens situés en Belgique les droits que celui-ci ne

(1) Arrêt de rejet du 27 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 257).

DES SUCCESSIONS

peut faire valoir à l’étranger. Mais le législateur belge n’a pas à se préoccuper des intérêts de l’étranger, régi parla loi de son pays, loi dont il recueille les avantages et à laquelle il reste soumis si elle lui est désavantageuse. La question a été jugée en ce sens par la cour de cassation de France (1).

559. Que faut-il décider si tous les héritiers sont Belges? La succession s’ouvre à l’étranger, sous l’empire d’une loi qui diffère du code Napoléon; elle exclut, en ligne collatérale, les femmes au profit des agnats : l’héritier exclu peut-il demander le prélèvement sur les biens situés en Belgique? Nous n’hésitons pas à répondre négativement, bien que la doctrine et la jurisprudence françaises soient dans un sens contraire. Le texte est formel; il suppose le concours d'héritiers étrangers et d’héritiers indigènes. « Dans le cas de partage, dit l’article 4, d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et belges. » L’esprit de la loi n’est pas plus douteux. Quel est l’objet de la loi de 1865? De donner aux étrangers la faculté de succéder. S’il n’y a pas d’étrangers appelés à la succession, nous ne sommes plus dans l’hypothèse que le législateur a en vue. C’est dire que nous rentrons dans le droit commun. Le législateur a voulu rétablir l’égalité entre les héritiers belges et les héritiers étrangers, alors que l’égalité serait rompue par la loi étrangère au préjudice des héritiers belges et à l’avantage des héritiers étrangers. Il ne peut plus être question ni d’avantage, ni de préjudice, ni d’égalité, alors qu’il n’y a pas de parents étrangers appelés à la succession.

On objecte, en France, que le rapporteur de la loi de 1819 a formellement déclaré que, lorsque les Français sont copropriétaires, par droit do succession, en France et à l’étranger, il est fait une masse du tout et que le partage s’opère suivant les lois françaises (2). Nous répondons qu’un rapport n’est pas une loi ; la loi de 1819 ne dit pas ce que le rapporteur lui fait dire, elle est compléte-

(1) Arrêt de reiet du 29 juin 1863 (Dalloz, 1863, 1, 419).

(2) Demolombe, t. XIII, p. 289, n° 203 bis. Comparez Demante, t. III p. 35, n° 33 bis III.

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