LIVRE III
ment étrangère aux successions dévolues à des Français.
■ Le prélèvement quelle autorise est Une disposition exceptionnelle, qui n’a sa raison d’être que dans le concours de Français et d’étrangers. On insiste et l’on dit que le principe de légalité des partages tient à l’ordre public; que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut être atteint, en France, par des lois étrangères qui tendraient à en modifier les effets. Ce sont les termes d’un arrêt de la cour de cassation qui annule un arrêt de la cour de Besançon (i). On abuse singulièrement de cette expression d 'ordre public. Le code défend de déroger aux lois d’ordre public. Est-il par hasard défendu de déroger à la succession ab intestat quand il n’y a pas d’héritiers réservataires? L’égalité dont parle la cour de cassation n’est après tout que l’ordre de succéder consacré par le code civil; il ne concerne que les biens situés en France. Sans doute le législateur pourrait autoriser un prélèvement sur ces biens dans le cas où il y aurait des biens situés à l’étranger, et étendre ainsi indirectement le système du code â toute la
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succession. Mais pour cela il faut un texte; car le prélèvement est à tous égards une mesure exceptionnelle; donc le législateur seul peut l’ordonner, s’il le juge convenable. Pour l’interprète, le silence de la loi décide la question.