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II. Dans quelles successions le prélèvement s’exerce-t-ül

500. Le prélèvement se fait sans difficulté aucune quand la succession est purement immobilière» En effet, « les immeubles,- même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française* » Ce sont les termes de l’article 3 qui consacre le principe du statut réel. Le prin* cipe, emprunté à l’ancien droit, s’applique aux successions immobilières. Donc le droit commun assujettit ces successions à la loi du lieu où les immeubles sont situés (2). La loi de 1865 donne une nouvelle confirmation à la règle

(1) Arrêt de cassation du 27 avril 1868 (Dalloz, 1868, 1, 302).

(2) Voyez le tome Ier de mes Principes , p. 170 et suiv., n1 2'* 108 et 109.

DES SUCCESSIONS

du statut : elle permet aux héritiers belges d exercer un prélèvement sur les biens situés en Belgique . Or, les immeubles sont, par excellence, des biens situés en Belgique : donc, quand une succession est purement immobilière, elle est régie, quant aux biens situés en Belgique, par là loi belge.

56t. Lorsque la succession est purement mobilière, deux questions se présentent. On demande d’abord si la succession est régie par le statut réel. D’après le principe traditionnel du droit français, que le code a maintenu implicitement (art. 3), il faut répondre que la succession mobilière est régie par le statut personnel, c’est-à-dire par la loi du pays auquel l’étranger appartient (1). Nous avons dit ailleurs que le statut est déterminé par la nationalité et non par le domicile (2). Si le défunt était Belge, sa succession mobilière sera régie par la loi belge, quand même il aurait été domicilié à l’étranger. Les héritiers belges exerceront donc, sans doute aucun, le prélèvement sur les meubles qui se trouvent en Belgique aussi bien que sur les immeubles. L’application de la loi de 1865 ne souffre aucune difficulté dans ce cas, puisque la succession s’ouvre et se défère d’après la législation belge. Si le défunt était étranger, on appliquera la loi étrangère en ce qui concerne l’ordre de succession ; mais quand des héritiers belges concourront avec des héritiers étrangers, les premiers auront droit au prélèvement établi en leur faveur par la loi de 1865. Cette loi déroge au statut personnel en ce sens que les héritiers belges, s’ils sont exclus par la loi étrangère d’une partie des biens auxquels ils auraient droit d’après la loi belge, sont indemnisés en prélevant la même valeur sur le mobilier qui se trouve en Belgique (3). Le texte est général; il dit que le prélèvement se fait sur les biens situés en Belgique, il ne dit pas sur les immeubles; or, les meubles ainsi que les immeubles ont une situa-

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes , p. 187, n° 120.

(2) Voyez le tome Ier de mes. Principes , p. 127, n° S7.

(3) Damante, t. III, p. 3Ô, n°33iis lV.Dem olombe,t.XIII,p.290,n»S06.' Arrêts de cassation du 27 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 257) et du 29 décembre 1850 (Dalloz, , 1856, 1, 471).

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