‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 133 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

tion réelle en Belgique. Il n’y a d’ailleurs aucune raison pour ne pas permettre le prélèvement sur les objets mobiliers ; ce sera souvent le seul moyen d’établir l’égalité entre les héritiers belges et étrangers; la loi devait donc autoriser les héritiers belges à exercer leur recours sur toute espèce de valeurs mobilières. Il y a cependant des valeurs qui donnent lieu à un doute ; ce sont les créances, obligations ou actions étrangères, dont les titres se trouvent à la vérité en Belgique, mais qui se payent à l’étranger. Peut-on dire de ces valeurs quelles sont situées en Belgique? Non. certes, mais elles ne sont pas davantage situées à l’étranger. Le texte n’étant pas applicable, si l’on s’en tient à la lettre, il faut recourir à l’esprit de la loi. Or, le but que le législateur a en vue ne laisse aucun doute. Il veut donner à l’héritier belge toutes les garanties dont il dispose : il a les titres sous la main, il les distribue aux héritiers belges. La garantie pourra être inefficace si à l’étranger on refuse de délivrer les fonds aux détenteurs des titres (i). A cet inconvénient il n’y a d’autre remède que des conventions diplomatiques, comme dans toutes les difficultés qui touchent au droit civil international (2).

509. L’application de ces principes a donné lieu à une difficulté très-sérieuse. Un Français naturalisé aux Etats- Unis décède laissant un testament olographe par lequel, après avoir légué à son épouse son mobilier et un tiers de tous ses biens, il institue légataire universelle sa sœur, demeurant en France et restée Française. La veuve, usant d’un droit que lui donne la loi locale, renonce au legs et opte pour son douaire. Elle vient exercer ce droit sur le mobilier existant en France. La légataire universelle peutelle se prévaloir de la loi de 1819 pour prélever sur ce mobilier la part des biens dont elle est exclue en vertu de la loi locale? Il a été jugé qu’elle n’avait pas droit au prélèvement (3). Nous croyons que la cour de Paris a bien

(1) Arrêt de rejet du 21 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 137). Demolombo, t. XIII, p. 292, no 207.

(2) Voyez le tome 1er de mes Principes , p. 210, n° 140.

(3) Paris, 6 janvier 1802 (Dalloz. 1862, 2, 73).

DES SUCCESSIONS

jugé, mais il importe de préciser les motifs de la décision. Ce n’est pas parce que la veuve avait droit au douaire eu vertu de son statut personnel; car le statut personnel n empêche pas, comme nous venons de le dire, l’application de la loi de 1819. Mais pour que cette loi soit applicable, il faut que l’héritier français feoit exclu par un statut . local, contraire à la loi française. Y avait-il exclusion dans l’espèce? Le motif de douter est que la loi française ne connaît plus de douaire. En apparence donc, il y avait cette opposition de la loi étrangère et de la loi française qui justifie le prélèvement. Mais la condition essentielle manquait : il n’y avait pas concours d’héritiers. La cour de Paris prend soin de remarquer que le douaire constitue en faveur de la veuve, sur les biens du mari qui y sont affectés, un droit de propriété préexistant au décès. Ainsi la veuve agissait, non comme héritière, mais comme propriétaire en vertu d’un contrat tacite.

563. Quand la succession se compose de meubles et d’immeubles situés en pays étranger et en Belgique, l’application de la loi de 1865, d’après ce que nous venons de dire (nos 560 et 561), n’est pas douteuse. Reste à savoir comment s’exerce le prélèvement. C’est ce que nous allons examiner.

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