LIVRE III
prélever sur ces biens la moitié de la valeur des biens situés en Angleterre, et dont ils sont exclus par la loi anglaise. A cet ctfet, on fiait une masse des biens composant la succession, les enfants français recevront la moitié de toute l’hérédité, et le surplus sera abandonné à l’héritier étranger (1).
. 565. On procède ainsi lorsque l’exclusion prononcée par J a loi étrangère contre les héritiers français profite indistinctement à tous leurs cohéritiers étrangers; le. pré-, lèvement se fait alors sur tous les. biens qui sont en Belgique. Ces biens, disait Boissy d’Anglas, seront pour eux un véritable gage, sur lequel ils exerceront une sorte de privilège. Mais on ne peut plus procéder de môme quand le bénéfice de la loi étrangère ne profite qu’à un seul ou à quelques-uns des héritiers étrangers, les autres étant exclus aussi bien que les héritiers belges, fia loi de 1865 veut l’égalité; rompue à l’avantage des héritiers étrangers par l’exclusion des héritiers belges, elle doit être rétablie, mais naturellement contre ceux qui profitent de l’inégalité ; lors donc que l’exclusion ne profite qu’à quelques héritiers étrangers, le prélèvement ne doit s’exercer que sur la part de ces héritiers,' et non sur celle des héritiers étrangers qui sont également exclus; sinon une loi d’égalité de viendrait une loi d’inégalité. La cour de cassation a jugé en ce sens (2). On objecte qu’en limitant le prélèvement à la part de l’héritier étranger qui est privilégié, il pourra arriver que, même en .épuisant sa part dans les biens situés en Belgique, les héritiers belges ne soient pas remplis de la part qui leur revient dans l’hérédité d’après le code Napoléon. Cela est vrai, mais le législateur n’aurait pu leur donner une action sur la part de.s étrangers exclus qu’en violant la justice; qr,( la justice doit l’emporter sur 1 égalité,
560. Les héritiers étrangers exclus prendront donc leur part sur les biens situés en Belgique, Qn a prétendu qu’il faut aller plus loin, et leur permettre d’exercer le prélève^
(1) Comparez arrêt de rejet du 16 février 1842 (Dallo^',au p^ot Siiçcçssion, n° 116). Grenoble,' 25 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 248).
(2) j\rrêt de cassation du 21 août 1850 (Dalloz, 185Q, h 211).
DES SUCCESSIONS
ment sur ces biens, afin de rétablir l’égalité entre tous les héritiers. La cour de cassation a rejeté cette opinion. A Quel titre les étrangers prélèveraient-ils la part dont ili sont exclus sur les biens situés en Belgique? Ils ne peuvent pas invoquer la loi étrangère, puisque c’est précisément celle-là qui les exclut. Invoqueraient-ils la loi belge? Qu leur répondra, comme nous l’avons fait (nQ 558), que la. loi de 1865 a accordé une protection spéciale aux héritiers belges, mais elle n’a ni voulu ni dû étendre sa sollicitude aux héritiers étrangers. Il est vrai que ceux-ci seront lésés, mais ils ne peuvent pas se plaindre, puisque le préjudice qu!ils éprouvent résulte de la loi à laquelle ils sont soumis, et. dont., dans d’autres circonstances, ils profitent (i).