IV. Compétence
De droit commun, la succession souvre au lieu du domicile du défunt, et c’est le tribunal de ce lieu qui est compétent pour décider les contestations qui s’élèvent entre les héritiers jusqu’au partage (n° 525). La loi de 1865 déroge à ce principe. Puisque les héritiers belges sont autorisés à exercer un prélèvement sur les biens situés en Belgique, il s’ensuit que les contestations auxquelles ce prélèvement donne lieu doivent être portées devant les tribunaux belges. Il n’y a pas à distinguer si la succession est mobilière ou immobilière. A la vérité, les successions mobilières sont régies par le statut personnel de 1 étranger, Mais le but de la loi de 1865 a été précisément de déroger à ce statut, dans l’intérêt des héritiers belges. Qui sauvegardera leurs droits en cas de contestation ? Il va de soi que ce sont les tribunaux de Belgique. Cela est $e jurisprudence (2).
$6$. Si un étranger mourait en Belgique, ne laissant aucun héritier belge, les tribunaux belges seraient-ils com* pétents? Oui, si letranger était domicilié en Belgique;
(1) Arrêt de rejet du 29 juin 1863 (Dalloz, 1863, 1, 419)-
(2) Arrêt ge cassation du 29 décembre 1856 ^Dalloz, 1856, 1, 471).