‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 137 sur 202 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

dans ce cas l’article 110 serait applicable. On ne pourrait pas objecter la qualité d’étranger des plaideurs; en effet, la loi leur donnant le droit de succéder en Belgique, elle leur donne implicitement le droit de porter les contestations concernant la succession devant les tribunaux belges. Mais si l’étranger, décédé en Belgique, avait son domicile à l’étranger, les tribunaux belges ne seraient plus compétents; l’article 1 10 ne serait plus applicable, puisque la succession s’ouvre à l’étranger ; et la loi de 1865 ne le serait pas, puisqu’il n’y a pas d’héritiers belges (î).

Ces principes reçoivent une exception si la contestation concerne des immeubles situés en Belgique. Il y aurait lieu d’appliquer en ce cas l’article 3, aux termes duquel les immeubles possédés en France par des étrangers sont régis par la loi française. C’est ce que la cour de cassation a décidé dans l’espèce suivante : le prince Ghyka, hospodar de Moldavie, en se mariant en secondes noces, avait reconnu dans le contrat de mariage que les apports de la future consistaient dans le château de Mée, situé dans le canton de Melun, le mobilier garnissant ledit château, une somme de 200,000 francs et deux inscriptions de rente de 4,054 francs. Après sa mort, les enfants du premier lit formèrent contre la veuve une action en restitution de ces apports qu’ils soutenaient être purement fictifs. La cour de Paris se déclara incompétente, puisqu’il s’agissait de la succession d’un étranger, ouverte à l’étranger. Sur le pourvoi, la cour de cassation maintint l’incompétence en ce qui concernait les valeurs mobilières, mais elle cassa l’arrêt en ce qui concernait le château de Mée. Quant aux meubles, la cour suprême jugea qu’il fallait suivre l’ancienne règle, toujours subsistante, d’après laquelle ils suivent la personne de leur propriétaire et sont réputés exister au lieu de l’ouverture de sa succession, sauf le cas prévu par la loi du 14 juillet 1819; cette loi était hors de cause, puisqu’il n’y avait pas d’héritiers français. Quant au château de Mée, l’article 3 donnait compétence aux tribunaux français, puisque c’est un immeuble situé en France (2).

(1) Paris, 13 mars 1850 (Dalloz, 1852, 2, 79).

(?) Arrêt de cassation du 22 mars 18^5 (Dalloz, 1865, 1, 127).

TAELE DES MATIERES.

TITRE IV. — Des servitudes (suite).

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