Des comourants
514. Dans quel cas se présente la question des comourants? p. ,61.9.
515. La preuve du décès se fait d’abord, d'après le droit commun^ par témoins ou par
présomptions de l’homme, p, CIO.
51g, 4 défaut de preuve directe, on applique les présomptions établies par la loi,
517. Y avait-il nécessité d’établir des présomptions de survie ? La justice exige-t-elle
qu’il y ait des présomptions de survie? p. 614.
518. Pcut-on étendre, par voie d’analogie, les présomptions des articles 721 et 722?
519. Notamment ù dc$ hypothèses on les comourants sont appelés à la succession l'un
de l’autre, roufs sans qu’ils se trouvent dans les conditions d'àgç çl de sexe déterminées par la loi ? p. G16.
520 Peut-on appliquer les présomptions quand les comourants ne sont pas appelés à la succession l’un de l’autre? p. 618.
521. £J«î‘c£ s’ils ne périssent pas dans le meme événement ?p. 618,
522. Les présomptions s’appliquent-elles aux successions testamentaires et contrac-
tuelles ? p. 619.