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DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE PAIT DE L HOMME

SECTION I. — Division des servitudes.

§ Ier. Des servitudes urbaines et rurales ,

■ 125. L’article 687 porte ; « Les servitudes sont établies ou pourl’usagedes bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.' Celles de la seconde espèce se nomment rurales. » Cette disposition témoigne du respect exagéré que les auteurs du code avaient pour la tradition. La division des servitudes en urbaines et rurales existait en droit romain et dans l’ancienne jurisprudence; elle n’était pas sans importance, car l’acquisition et l’extinction de ces servitudes notaient pas régies par les mêmes principes. D’après le code Napoléon, au contraire, il n’y a plus aucune différence juridique entre les servitudes

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urbaines et rurales. Cette distinction traditionnelle n’ayant, plus d’utilité, il est inutile de nous y arrêter (1).

§ II. Des servitudes continues et discontinues.

126. Aux termes de l’article 688, « les servitudes con- tinues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme. » La loi donne comme exemples les conduites d’eau, les égouts, les vues. Ce qui caractérise les servitudes discontinues, ce n’est pas qu’elles s’exercent ou quelles peuvent s’exercer d’une manière continuelle, c’est qu’elles ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées. Qu’entend-on par fait actuel de i homme? On n’entend pas par là le fait de l’homme qui est nécessaire pour que la servitude puisse être exercée; les servitudes que le code range parmi les servitudes discontinues ont toutes' besoin du fait de l’homme pour leur établissement : c’est lui qui établit l’aqueduc destiné à conduire les eaux : c’est lui qui construit l’égout, ou le toit d’où découlent les eaux pluviales : c’est lui qui pratique les fenêtres dans un mur. Mais une fois ces travaux d’établissement achevés, la servitude s’exerce d’elle-même, sans que le fait de l’homme soit nécessaire pour cet usage; l’eau coule dans l’aqueduc sans le fait de l’homme, elle découle du toit sans son fait; l’air et la lumière pénètrent à travers les fenêtres, sans que l’homme y soit pour quelque chose (2).

L’expression de servitude continue répond donc mal à l’idée quelle doit rendre. En effet, le mot continu implique une idée de continuité et semble exclure toute intermittence. Cependant la définition même donnée par le code civil prouve que telle n’est pas la signification de la servi-

(1) On peut voir dans Ducaurroy, Bonnier et Roustain (t. II, p. 229, n° 342) que la classification française ne répond pas à la classification romaine.

(2) Demolombe, t. XII, p. 215, n° 708. Aubry et Rau, t. III, p. Ô6 et note 3.

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tude continue. Il y a des servitudes dont l’usage est continuel ; telles sont les servitudes négatives de ne pas bâtir, de ne pas planter, ou de ne pas bâtir au delà d’une hauteur déterminée. Mais il y a aussi des servitudes dont l’usage est intermittent; quand sont-elles continues? L’article 687 répond : si l’usage en peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de lhomme. Telle est la servitude d’égout; elle s’exerce sans le fait de l’homme, mais elle ne s’exerce pas continuellement. Il faut donc écarter l’idée d’un usage continuel, et s’attacher au caractère essentiel des servitudes continues, c’est quelles s’exercent sans le fait actuel de l’homme.

1^7. Que faut-il décider si l’exercice de la servitude est interrompu pendant des intervalles plus ou moins longs, et si le fait de l’homme est nécessaire pour lever l’obstacle qu’occasionne cette interruption? Une servitude de prise d’eau est continue, bien que l’eau cesse de couler par la fermeture d’une écluse. Le fait de l’homme est nécessaire pour ouvrir l’écluse; mais ce n’est pas dans le fait d’ouvrir l’écluse que consiste l’usage de la servitude, c’est dans l’écoulement de l’eau ; or, l’eau coule sans le fait de l’homme. Il en est de même de la servitude de vue : elle consiste dans l’existence d’une ouverture qui procure l’air et la lumière, et qui sert aussi à voir : l’usage de la servitude s’interrompt quand les fenêtres et les volets sont fermés ; pour qu’il recommence, il faut le fait de l’homme qui ouvre les volets et les fenêtres ; cela n’empêche pas la servitude de vue d’être continue, puisque ce n’est pas dans le fait d’ouvrir les fenêtres et les volets que consiste la servitude, mais dans le fait de l’existence de ces ouvertures (î).

Pour la servitude de vue, il y a cependant quelque doute, d’après la rigueur des principes. Elle a pour objet, en partie du moins, de voir; aussi la loi qualifie-t-elle de fenêtres d 'aspect les fenêtres qui sont destinées à la servitude. Or; pour voir, il faut nécessairement le fait actuel de

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 66 et note 6, et les autorités qui y sont citées. Voyez surtout arrêt de cassation du 5 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 22). Bruxelles, 29 juin 1825 > Pasicrisie , 1826, p. 217).

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l’homme; donc, d’après la définition du code, la servitude serait discontinue, en tant quelle a pour objet de voir. Si le législateur la range néanmoins parmi les servitudes continues, c’est sans doute parce-qu’elle a principalement pour objet de procurer l’air et la lumière ; la vue proprement dite n’est que l’accessoire.

128. Aux termes de l’article 688, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : la loi donne comme exemples les droits de passage, de puisage et de pacage. Ce qui caractérise donc les servitudes discontinues, c’est qu’il faut le fait de l’homme, aussi souvent que l’on en veut user; si l’homme n’intervient pas chaque fois, la servitude ne peut pas s’exercer (î). On a prétendu que ces servitudes perdent leur caractère de discontinuité, et deviennent continues quand elles s’annoncent par des signes apparents. Telle serait une servitude de passage qui s’annoncerait par une porte, un chemin (2). Cette opinion, qui trouve quelque appui dans l’ancienne jurisprudence, est restée isolée. Elle est en opposition avec le texte et l’esprit du code civil. La loi n’admet pas deux espèces de servitudes discontinues ; il n’y en a qu’une seule, et nous venons de dire que la servitude n’est discontinue que lorsqu’elle s’exerce d’ellemême. Est-ce qu’une servitude de passage s’exerce d’ellemême parce qu’il y a une porte qui en annonce l’existence? C’est confondre les ouvrages qui constituent certaines servitudes continues avec les signes qui annoncent une servitude discontinue. Les vues supposent des ouvertures pratiquées dans un mur; et dès qu’il y- a une fenêtre d’aspect, la servitude s’exerce d’elle-même, sans que l’hommo y doive intervenir; c’est pour cette raison que la loi l’appelle continue. Quand un passage s’annonce par une porte, la servitude est apparente, dit l’article 689; bien que ce signe extérieur soit permanent, il n’en résulte pas que la servitude s’exerce par elle-même; conçoit-on l’exercice du droit de passage sans le fait de passer'? Si, malgré l’exis-

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 67 et note 7, et les autorités qui y sbnt citées.

(2) Taulier, t. II, p. 438 et 439. Comparez Toullier, sur l’ancien droit, t. Il, p. 286, n° 622.

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tence d’ouvrages extérieurs, la servitude de passage exige le fait de l’homme aussi souvent que l’on en use, cette servitude reste discontinue. La jurisprudence est en ce sens(i). On avait soutenu que la servitude de passage cesse d’être discontinue lorsque le propriétaire du fonds dominant possède la clef de la porte qui donne issue sur le lieu où le passage s’exerce, parce que par le moyen de cette clef la servitude peut s’exercer d’un instant à l’autre ; il suffit de lire la définition des servitudes discontinues donnée par l’article 688 pour se convaincre que c’est une erreur : la possession d'une clef suffit-elle pour que la servitude s’exerce d’elle-même (2)?

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