L’opinion que nous venons de combattre ayant
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pour elle une, jurisprudence constante, nous sommes oblige de la suivre dans ses applications ; nous y trouverons de nouvelles inconséquences et de nouvelles contradictions. Pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 694, il faut d’abord qu’il existe un signe apparent de servitude entre deux héritages. Que faut-il entendre par signe appjarent de servitude? Les auteurs et les arrêts répondent que le signe doit être tel, qu’il n’y ait aucun doute sur l’existence de la servitude (i),pour mieux dire du service que, d’après l’intention du père de famille, l’un des fonds rend à l’autre et que, dans l’intention des parties contractantes, il doit continuer à lui rendre à titre de servitude. Dans l’opinion générale, on tient strictement à cette première condition d’un signe apparent , puisque c’est la condition essentielle, et à vrai dire la seule qui soit exigée. Il a été jugé qu’un signe apparent de passage ne suffisait pas, lorsqu’il était prouvé que le propriétaire n’avait pas eu l’intention de créer entre les divers fonds un rapport permanent de service foncier, et qu’il n’a établi le passage que pour se ménager personnellement certaines facilités de culture (2). Cette interprétation restreint le texte de l’article 694 : la loi n’exige que l’existence d’un signe apparent de servitude, c’est-à-dire d’un service rendu par l’un fonds àl’autre. Une interprétation qui n’a d’appui que le texte ne devrait pas s’écarter du texte.
Il faut aussi que le signe apparent ait un caractère non équivoque de perpétuité (3), Cela semble dire que le signe doit consister dans un ouvrage d’art fait de main d’homme; toutefois on ne va pas jusque-là, parce que la loi ne l’exige pas (4). Toujours est-il qu’il doit y avoir un signe extérieur qui indique l’existence d’une servitude. Il a été décidé que des ornières ne constituaient pas un signe apparent d’une servitude de passage; les ornières prouvent seulement que le propriétaire a passé; elles ne prouvent
(1) Bourges, 10 août 1831 (Dalloz, au mot Servitude, n° 1026). Demolombe, t. XII, p. 348, n° 823.
(2) Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 30 décembre 1865 (. Pasicrisie , 1866, 1, 358).
(3) Nancy, 9 janvier 1840 (Dalloz, au mot Servitude, n° 1031).
(4) Bourges, 13 décembre 1825 (Dalloz, au mot Servitude, n° 1028).
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pas qu’il a destiné l’un des fonds à servir de passage (1). Alors même qu’il y a un chemin servant de passage, donc un signe apparent de servitude, il est arrivé que l’on n’a pas admis l’établissement d’une servitude de passage par destination. Une société se forme pour l’établissement de docks ; l’un des associés vend à la société des terrains destinés à construire des docks; sur les terrains conservés par le vendeur, il existait des voies de communication aboutissant aux quais et aux bassins. Les actes gardaient le silence sur ces voies ; on était donc dans les termes de l’article 694, tel que la jurisprudence l’interprète. Néanmoins la cour de Paris décida qu’il n’y avait pas servitude, parce que telle n’avait pu être l’intention des parties contractantes (2). C’est introduire une nouvelle condition que le texte ignore. La jurisprudence recule devant ses propres principes ; elle invoque le texte et elle restreint le texte. Il y a réellement danger à admettre qu’une servitude discontinue s’établisse par cela seul qu’un signe apparent l’annonce et que le titre garde le silence. Pour écarter le danger, la jurisprudence restreint la loi ; il y a un moyen plus sûr et plus juridique de le prévenir, c’est de s’en tenir à l’article 692.
L’application de l’article 694 devient presque une question de circonstances (3), ce qui certes n’est pas dans le texte ni dans l’esprit de la loi: Un barrage est-il un signe apparent? La cour de cassation a décidé l’affirmative, mais en invoquant les circonstances de la cause (4). Le code ignore ces restrictions et ces réserves. C’est que le code ne prévoit pas le cas de l’établissement d’une servitude nouvelle ; il ne fait que maintenir une servitude qui a existé et que l’on a continué à pratiquer ; et l’on conçoit que le législateur se montre plus facile pour le maintien
(1) Bourges, 24 novembre 1830 (Dalloz, au mot Servitude „ n° 1020). Bruxelles, 6 janvier 1855 ( Pasicrisie , 1856, 2, 327).
(2) Paris, 17 août 1865, confirmé par un arrêt de rejet du 10 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 498).
(3) Dans une autre espèce, la cour a maintenu le passage à titre de ser-
vitude, en se fondant sur les circonstances de la cause. Orléans, 15 février 1868, confirmé par un arrêt de rejet du 12 janvier 1869 (Dalloz, 1868, 2, 157 et 1870, 1, 224). .
(4) Arrêt de rejet du 2 novembre 1854 (Dalloz, 1854, 1, 272).
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d une ancienne servitude que pour l’établissement d’une servitude nouvelle.
Il va sans dire que si un service est établi entre deux fonds pour la commodité personnelle du propriétaire, et non pour l’utilité du fonds, il ne peut plus s’agir de destination du père de famille. Ceci n’est que l’application du droit commun (1).
ISS'. L’article 694 établit une seconde condition : il faut que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude (2). De là, la nécessité de produire le contrat, c’est-à-dire l’acte, afin de constater qu’il ne renferme aucune stipulation sur la servitude litigieuse. Il arrive très-souvent que les actes contiennent une clause générale portant que le fonds est vendu avec ses servitudes actives et passives, chose parfaitement inutile, puisque cela est de droit. On demande si une clause pareille ferait obstacle à l’application de l’article 694. Il y a un motif de douter, c’est que les parties s’étant occupées des servitudes existantes, elles auraient aussi manifesté leur volonté d’établir une servitude nouvelle, si telle avait été leur intention ; il n’y a plus silence du titre, donc pas de servitude ; le titre ayant parlé, on ne peut plus se prévaloir de la volonté tacite des parties. Lu cour de cassation n’a pas admis cette interprétation ; elle est en effet contraire au texte de l’article 694 ; il ne prévoit pas le cas d’une clause générale et sans portée aucune, il suppose qu’il n’y a pas de convention relative à la servitude , c’est-àdire la servitude qui s’annonce par un signe apparent (3). Il faut ajouter que les clauses générales ne sont pas, à vrai dire, une convention des parties contractantes : c’est une formule de style.
188. Ne faut-il pas une troisième condition? L’article 694 dit : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude. » Cela
(1) Gand, 25 juin 1864 ( Pasicrisie , 1864, 2, 359). Duranton, t. V, p. 581, n° 572. Demolombe, t. XII, p. 347, n° 822.
(2) Arrêtde rejet du 10 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 498) ; Demolombe, t. XII, p. 439, n° 825.
(3) Arrêt, de rejet du 2 février 1825 (Dalloz, au mot Servitude, u° 1034).
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suppose deux héritages distincts, dont l’un est affecté au service de l’autre. Peut-on étendre la disposition au cas où le propriétaire établit un service entre deux parties d’un seul et même héritage? La jurisprudence et la doctrine se prononcent pour l’interprétation extensive (i). Ici il y a une contradiction et une inconséquence évidentes dans le système généralement suivi. On convient que l’article 694 est une exception à la règle établie par l’article 692; or, toute exception n’est-elle pas de stricte interprétation? et ne faut-il pas surtout appliquer cette maxime quand il s’agit de la liberté des héritages? Tel est bien l’esprit de la jurisprudence, lorsqu’elle interprète 1 signe apparent dont la loi exige l’existence ; pourquoi en déviet-elle alors que le texte dit formellement qu’il faut deux héritages? C’est qu’en exigeant deux héritages, comme le texte le demande, on aurait abouti à une autre absurdité. L’article 692 parle aussi de deux fonds ; néanmoins tout le monde admet qu’il suffit qu’une partie d’un fonds serve à l’autre pour qu’il y ait destination du père de famille. Y a-t-il une raison pour qu’il en soit autrement dans le cas de l’article 694? Non, certes. Voilà un véritable conflit de principes. Dans l’opinion d’Albisson, le conflit n’existe pas, et le texte s’applique tout naturellement. Puisqu’on suppose que la servitude a préexisté à la réunion des deux fonds dans la même main, il va sans dire que deux héritages sont nécessaires; dans cette opinion, tout s’explique, tout se suit et s’enchaîne, tandis que dans l’opinion générale, on. marche de contradiction en contradiction.
189. La même difficulté se présente dans une question sur laquelle la jurisprudence s’est divisée. Aux termes. de l’article 694, la servitude continue d’exister lorsque le propriétaire dispose de l’un des héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude. Le mot disposer implique une aliénation; il s’applique peu importe que ce
(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Servitude , n° 1037. Et arrêt de Paris du 15 mai 1862, confirmé par un arrêt de rejet du 7 avril 1863 (Dalloz, 1862, 2, 111, et 1863, 1, 415). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation du 10 mai 1825 (Dalloz, au mot Servitude, n° 1036). Comparez Demolomhe, t. XII, p. 350, n° 826.
t>ÈS skrvItüdkS.
soit une donation ou une vente , car le donateur aussi dispose (1); peu importe encore que la vente soit judiciaire ou volontaire, car c’est le saisi qui vend. Sur ces points, il ne saurait y avoir de doute sérieux (2). Mais que faut-il décider en cas de partage? Les cours de Toulouse et de Metz ont jugé, par des arrêts très- bien motivés, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 694. Il est certain que le texte n’est pas applicable; car le propriétaire dont les biens sont partagés après sa mort ne dispose pas de l’héritage, comme le veut l’article 694. La question est donc de savoir si l’on peut étendre la loi à un cas qu’elle 11e prévoit pas. Nous venons de répondre qu’une disposition essentiellement exceptionnelle ne reçoit pas d’interprétation extensive. C’est ce que la cour de Metz établit jusqu’à levidence (3). Que répond la cour de cassation? La raison de décider est la même, dit-elle; en effet, la disposition de d’article 694 étant fondée sur une présomption de consentement tirée du silence des parties, cette présomption s’applique aussi bien au partage qu’à l’aliénation à titre onéreux ou gratuit (4). Admettons que cela soit, bien que d’autres cours le contestent : où est l’exception que l’on ne pourrait étendre, si l’on raisonnait par analogie? Cependant la cour de cassation a mille fois jugé que les exceptions ne s’étendent pas quoiqu’il y ait mémo motif de décider. Dans l’espèce, il y a une raison péremptoire pour maintenir cette règle d’interprétation. La jurisprudence interprète restriciivement la condition du signe apparent exigée par l’article 694; conçoit-on quelle interprète extensivement le mot disposer dont la loi se sert? Ainsi tantôt elle étend le texte, tantôt elle le restreint : preuve qu’elle ne repose sur aucun principe certain.
Il y a un arrêt do la cour de cassation qui est allé plus loin dans la voie de l’interprétation extensive. Un père fait donation du quart de ses biens à son fils, dans le contrat
(!) Arrêt de cassation du 17 novembre 1847 (Dalloz, 1847, 1, 376).
(2) Arrêt de cassation du 30 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 17).
(3) Metz, 3 juin 1858 (Dalloz, 1859,2, 16). Toulouse, 11 août 1854 (Dalloz. 1856, 2,119).
'.4) Paris, 15 mai 1S62, confirmé par un arrêt de rejet du7 avril 1863 (Dalloz, 1862. 2, lil ; 1863, 1, 415). Rejet du 27 mars l866\Daitoz, 1866, 1, 339).
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de mariage de celui-ci ; puis un acte de partage intervenu entre le donateur et le donataire attribue à l’enfant la moitié d’une pièce de terre, pour le remplir de la quotepart qui lui avait été précédemment donnée. Cette attribution fut maintenue après la mort du père, par l’acte de partage de sa succession. Y avait-il dans ces divers actes une disposition telle que l’exige l’article 694? La cour de Toulouse jugea négativement; mais son arrêt fut cassé. Il ne faut pas isoler ces divers actes, dit la cour de cassation, ils forment un tout; or, il résulte des actes de partage combinés avec l’acte de donation, que le père a disposé en faveur de son üls des biens définitivement assignés à celui-ci (1). Nous préférerions l’avis de la cour de Toulouse. La donation ne pouvait pas être invoquée, car c’était une donation de biens à venir; or, une pareille donation n’est pas un acte de disposition. Restaient les partages. Le premier intervenu entre le donateur et le donataire ne faisait qu’un avec le second dressé par* les héritiers. Or, un partage fait entre héritiers n’est pas un acte de disposition ; ce n’est pas même un acte de disposition, à tous égards, quand c’est un partage d’ascendant. Cela décide la question au point de vue de l’interprétation stricte. La cour a donc encore une fois admis une interprétation extensive, et cela en opposition avec les principes, en opposition avec la jurisprudence relative à l’article 694.