N° 1. OBLIGATIONS
267. Le propriétaire du fonds servant est tenu à souffrir ou à ne pas faire, selon que la servitude est affirmative ou négative (n° 143). Aux termes de l’article 701, il ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. La loi donne une application du principe en ajoutant : « Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. » Est-ce que tout changement dans l’état des lieux est prohibé, alors même qu’il n’en résulterait aucun préjudice pour le propriétaire du fonds dominant? Il nous semble qu'il faut appliquer à la diminution de la servitude, résultant des innovations du propriétaire de l’héritage assujetti, le principe que la doctrine et la jurisprudence admettent pour Y aggravation de la servitude qui résulterait des travaux faits par le maître du fonds dominant (n° 263). La position des deux parties doit être égale, et les raisons de décider sont les mêmes. Il y a cependant un arrêt de la cour de cassation qui semble décider le contraire. Dans l’espèce, il s’agissait d’une servitude d’égout des eaux pluviales ; le propriétaire du fonds assujetti voulait élever des constructions contre le mur mitoyen d’où tombaient les eaux, ce qui nécessitait le déplacement de legout. Il soutenait que ce déplacement ne causerait aucun préjudice au voisin. Néanmoins, ses
(1) Arrêt de rejet du 29 décembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 111).
DBS SERVITUDES.
prétentions furent repoussées. Mais il y avait dans cette affaire une circonstance spéciale qu’il faut relever afin que Ton ne donne pas à l’arrêt une portée qu’il n’a pas. Le titre constitutif de la servitude portait expressément que les lieux resteraient les mêmes (1). Cette clause enlevait au juge tout pouvoir d’appréciation ; on pouvait du moins l’interpréter ainsi, et il n’appartenait pas à la cour de cassation de critiquer l’interprétation du premier juge. Ce n’est donc pas un arrêt de doctrine.
268. Quand y a-t-il préjudice? La question est évidemment de fait, et doit être décidée eu égard aux circonstances de la cause. Il suffît que l’usage de la servitude soit moins commode, d’après le texte de la loi, pour que le propriétaire du fonds dominant ait le droit de se plaindre. La servitude est souvent une question de commodité, d’agrément même ; il faut donc tenir compte de cette considération. Ainsi le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage ne pourrait pas cultiver l’endroit par lequel le passage s’exerce : ce . doit être un sentier ou un chemin, ce qui exclut toute culture (2). La largeur du chemin de passage met souvent en conflit l’intérêt des deux propriétaires. Si le titre ne la détermine pas,, il faut voir quelle est la destination du passage. Il a été jugé qu’il pouvait être réduit *à une largeur de quatre pieds, s’il doit servir seulement aux gens de pied (3). Si le titre détermine la largeur, il fait la loi des parties, et il serait difficile de la restreindre, à moins de s’appuyer sur l’intention des parties contractantes.
La jurisprudence applique ces principes même à la servitude légale de passage. lia été jugé que le propriétaire enclavé pouvait s’opposer à la mise en culture de la bande de terre qui sert de chemin, alors que le passage s y exerce depuis plus de trente ans. Nous admettons volontiers avec la cour de Metz que les sages dispositions de l’article 701 s’appliquent au passage en cas d’enclave (4).
(1) Arrêt de rejet du 19 mai 1824 (Dalloz, au mot Servitude, n° 1172, 4°),
(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. III, p. 97, note 2.
(3) Paris, 3 avril 1837 (Dalloz, au mot Servitude , n° 1002, 1°).
(4) Metz, 19 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 2, 200).